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2012.02.09 Règles de commercialisation

Conformément à la partie IV de l’annexe III du règlement CE n° 1234/2007 modifié portant OCM unique, on entend par « bovins » les animaux vivants de l’espèce bovine des espèces domestiques des sous-positions ex 0102 10, 0102 90 05 à 0102 90 79. L’expression « gros bovins » désigne quant à elle les bovins dont le poids vif excède 300 kilogrammes.

L’article 42 et l’annexe V partie A de ce même règlement définissent les grilles communautaires de classement des carcasses.

Des normes spécifiques de commercialisation applicables aux viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus sont par ailleurs prévues à l’article 113 ter, et à l’annexe XI bis, du règlement CE n° 1234/2007 modifié portant OCM unique.

Elles comprennent notamment les définitions des produits, la dénomination de vente à utiliser pour chaque Etat membre, les mentions obligatoires ou facultatives d’étiquetage, les modalités du contrôle officiel, etc.

Certaines modalités d’application de ces normes sont fixées par le règlement CE n° 566/2008 du 18 juin 2008 (JOUE L 160 du 19 juin 2008).

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