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2011.07.04 Régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine

1. Principes et champ d’application

Le règlement CE n° 1234/2007 portant organisation commune de marchés dans le secteur agricole (OCM unique, voir n° 2-2710) n’incorpore pas dans son champ d’application les produits du secteur de l’ovalbumine et de la lactalbumine, contrairement au cas, par exemple, des jaunes d’œufs.

Pour pallier ce vide juridique, le règlement CE n° 614/2009 du 7 juillet 2009 (JOUE L 181 du 14 juillet 2009) prévoit un régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine, basé sur des dispositions généralement équivalentes à celles prévues pour les produits couverts par l’OCM unique.

Ce règlement constitue une codification du règlement préexistant CE n° 2783/75 du 29 octobre 1975 modifié à plusieurs reprises, qu’il abroge à la date du 3 août 2009. Il s’applique aux produits suivants :

Code NC Désignation des marchandises
3502 Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

Ovalbumine :

autre (qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine) :

3502 11 90

séchée

3502 19 90

autre

Autres :

Albumines, autres que l’ovalbumine :

autres (qu’impropres ou rendues impropres à l’alimentation humaine) :

Lactalbumine :

3502 20 91

séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

3502 20 99

autre

2. Régime tarifaire

Les produits relevant de l’OCM de l’ovalbumine et de la lactabumine sont soumis aux droits de douane du tarif douanier commun (voir n° 2-2750-1).

En cas de pertubation du marché communautaire, un droit additionnel, indiqué dans le tarif des douanes, est ajouté aux droits de douane, suivant les modalités qui sont précisées au n° 2-2750-2 b de l’ouvrage.

Ce droit additionnel est appliqué si les prix constatés à l’importation sont inférieurs aux prix de déclenchement préalablement fixés par la Commission européenne (cf. art. 3 du règlement CE n° 614/2009). En cas d’application d’un tel droit, il en est fait mention dans le tarif des douanes.

Par ailleurs, dans le cadre des engagements agricoles vis-à-vis de l’OMC en matière d’accès courant et d’accès minimal au marché communautaire, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont régulièrement ouverts par la Commission européenne (cf. art. 4 du règlement CE n° 614/2009).

Le tarif des douanes fait état de ces contingents tarifaires dès qu’ils sont ouverts.

3. Surveillance des flux d’importation

L’article 2 du règlement CE n° 614/2009 prévoit que toute importation des produits du secteur peut être soumise à la présentation d’un certificat d’exportation.

Le régime général de délivrance de ces certificats est décrit au n° 2-2740 de l’ouvrage.

En outre, des mesures de sauvegarde économique peuvent être adoptées par la Commission européenne en cas de perturbation du marché de la Communauté (cf. art. 5 du règlement CE n° 614/2009).

4. Normes de commercialisation

L’article 6 du règlement CE n° 614/2009 précise que des normes de commercialisation (classement par catégories de qualité, emballage, conditionnement, marquage, entreposage, transport) pourront être adoptées. Ces normes devront être alignées sur celles déjà prévues dans le secteur des œufs.

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