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2011.07.04 Autres produits : embryons et sperme de porcins

Indépendamment des conditions zootechniques figurant au numéro 2-3060-2 ci-dessus, des conditions sanitaires ont été fixées pour les échanges intracommunautaires et les importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine par la directive 90/429 (JOCE L 224 du 18 août 1990) modifiée.

Cette directive comporte, dans ses annexes :

  • les conditions d’agrément des centres de collecte de sperme,
  • les conditions relatives à la surveillance des centres de collecte de sperme
  • les conditions que doit remplir le sperme collecté dans les centres agréés de collecte et destiné aux échanges intracommunautaires
  • un modèle de certificat sanitaire.

1. Echanges intracommunautaires

Un certificat sanitaire doit être établi. Ce dernier doit respecter les conditions suivantes :

  • être rédigé au moins dans une des langues officielles de l’Etat membre de collecte et dans une de celles de l’Etat membre destinataire ;
  • accompagner le lot jusqu’à sa destination, dans son exemplaire original ;
  • être établi sur un seul feuillet ;
  • être prévu pour un seul destinataire.

2. Importation en provenance de pays tiers

L’importation ne peut s’effectuer qu’à partir d’une liste de pays et d’une liste de centres de collectes établies par la Communauté.

Cette liste est fixée par la décision 2002/613/CE du 19 juillet 2002 (JOUE L 196 du 25 juillet 2002) modifiée en ce qui concerne le sperme, et par la décision 2008/636/CE du 22 juillet 2008 (JOUE L 206 du 2 août 2008) en ce qui concerne les ovules et les embryons.

Les Etats membres n’autorisent l’importation de sperme que sur présentation d’un certificat sanitaire établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers de collecte (voir la décision 2002/613/CE précitée).

Ils veillent à ce que chaque lot de sperme arrivant sur le territoire douanier de la Communauté soit soumis à un contrôle avant d’être mis en libre pratique ou placé sous un régime douanier.

Chaque lot de sperme dont l’introduction dans la Communauté a été autorisée par un Etat membre doit, lors de son acheminement vers le territoire d’un autre Etat membre, être accompagné de l’original du certificat ou d’une copie authentifiée de cet original.

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