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2011.07.04 Régime des restitutions

L’exportation vers les pays tiers des produits relevant du secteur de la viande porcine, peut donner lieu à l’octroi d’une restitution (art. 162 et s. de l’OCM unique). La nomenclature des restitutions est établie par un règlement publié annuellement au JOUE.

Aucune restitution n’est accordée lors de l’exportation de ces produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers, sauf si l’exportateur apporte la preuve :

  • de l’identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement, et
  • de la perception de tous les droits à l’importation lors de l’importation de ce produit

Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, au droit perçu lors de l’importation si celui-ci est inférieur à la restitution applicable ; si le droit perçu lors de l’importation est supérieur à la restitution applicable, la restitution est égale à cette dernière.

Les taux des restitutions font l’objet de parutions régulières au JOUE. Ils peuvent être obtenus auprès de FranceAgriMer (voir coordonnées au n° 8-0260).

Toute exportation de produit dans le secteur de la viande porcine pour laquelle une restitution est sollicitée est soumise à la présentation d’un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution.

La délivrance de ces certificats, ainsi que le paiement des restitutions, sont effectués en France par FranceAgriMer (voir coordonnées au n° 8-0260) dans les conditions générales qui sont exposées au n° 2-2760  de l’ouvrage.

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