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2011.07.04 Additifs destinés à l’alimentation des animaux

1. Principes

Le règlement CE n° 1831/2003 modifié, abroge et remplace depuis le 18 octobre 2004, la directive 70/524/CEE (modifiée à maintes reprises) concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (1).

Ce règlement vise à « établir une procédure communautaire pour l’autorisation de mise sur le marché et l’utilisation des additifs pour l’alimentation animale et établir des règles pour la surveillance et l’étiquetage des additifs pour l’alimentation animale et des prémélanges en vue de jeter les bases d’un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des utilisateurs et des consommateurs en ce qui concerne les additifs pour l’alimentation animale, tout en veillant au fonctionnement effectif du marché intérieur » (art. 1er).

Les modalités d’application de ce règlement sont fixées par le règlement CE n° 429/2008 du 25 avril 2008 publié au JOUE L 133 du 22 mai 2008. Ce dernier prévoit en particulier les règles pour l’établissement et la présentation des demandes d’autorisation des additifs ainsi que pour l’évaluation et l’autorisation de ces additifs.

2. Quelques définitions

Au sens de l’article 2 du règlement 1831/2003 modifié, sont considérés comme :

  • « additifs pour l’alimentation animale » : les substances, micro-organismes, ou préparations, autres que les matières premières et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l’eau
  • « prémélanges » : les mélanges d’additifs pour l’alimentation animale ou mélanges d’un ou de plusieurs additifs pour l’alimentation animale avec des matières premières pour aliments des animaux ou de l’eau utilisées comme supports, qui ne sont pas destinés à l’alimentation directe des animaux
  • « antimicrobiens » : toute substance produite de manière synthètique ou naturelle utilisée pour détruire ou inhiber la croissance de micro-organismes tels que les bactéries, les virus ou les champignons, ainsi que des parasites, en particulier les protozoaires
  • « antibiotique » : antimicrobien produit par ou dérivé d’un micro-organisme, capable d’inhiber la croissance d’autres micro-organismes
  • « coccidiostatiques » et « histomonostatiques » : substances destinées à détruire ou inhiber les protozoaires
  • « micro-organismes » : micro-organismes formant des colonies
  • « limite maximale de résidus (LMR) » : teneur maximale en résidus, résultant de l’utilisation d’un additif dans l’alimentation animale, que la Communauté peut accepter comme légalement autorisée ou qui est reconnue comme acceptable dans ou sur les denrées alimentaires.

Aux termes de l’article 6 du règlement et de son annexe I, et selon leurs fonctions ou leurs propriétés, les additifs pour l’alimentation animale doivent appartenir à une ou plusieurs des catégories suivantes :

a) additifs technologiques (conservateurs, émulsifiants, stabilisants, liants, additifs pour ensilage, etc.)

b) additifs sensoriels (colorants, substances aromatiques)

c) additifs nutritionnels (vitamines, composés d’oligo-éléments, acides aminés, urée)

d) additifs zootechniques (améliorateurs de digestibilité, stabilisateurs de flore intestinale, etc.)

e) coccidiostatiques et histomonostatiques.

3. La procédure d’autorisation

Les additifs pour l’alimentation animale ne peuvent être mis sur le marché, transformés ou utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation dans les termes du règlement, et pour autant que les conditions d’utilisation, d’emballage et d’étiquetage stipulées par le règlement soient respectées.

Le mélange d’additifs destiné à l’utilisateur final est dispensé d’une autorisation spécifique si les conditions d’utilisation qui s’attachent à chaque autorisation des additifs qui composent le mélange sont respectées. A noter que les additifs destinés aux aliments pour animaux de compagnie bénéficient, du fait de leur absence d’incidence sur la chaîne alimentaire et d’impact environnemental sur les terres arables, de dispositions allégées.

La compétence pour autoriser les additifs pour l’alimentation animale et pour fixer leurs conditions d’utilisation est attribuée à la Commission européenne dans le cadre d’une procédure liant les Etats membres à celle-ci (Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale).

Toute demande d’autorisation doit dès lors être présentée à la Commission, qui la transmet à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (voir n° 2-2842-1) pour avis. L’Autorité accuse réception au demandeur sous quinzaine et rend son avis dans les six mois suivant la réception de la demande. Cette dernière doit être accompagnée des informations énoncées à l’article 7 du règlement (désignation, classification proposée, mode de fabrication…)

La Commission dispose d’un délai de trois mois (sauf cas particulier) après réception de l’avis pour élaborer un projet de règlement visant à accorder ou refuser l’autorisation.

Compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine considéré, certains additifs ne sont autorisés qu’à titre provisoire. Par ailleurs les autorisations peuvent être modifiées, suspendues ou révoquées, et les conditions d’utilisation qui s’y rattachent peuvent être elles-mêmes modifiées.

Il convient de noter que le règlement CE n° 1831/2003 a entériné le principe d’une suppression, d’ici fin 2012, de l’utilisation des coccidiostatiques et des histomonostatiques, et de la suppression totale dès le 1er janvier 2006 de l’utilisation des antibiotiques et dérivés (autres que coccidiostatiques et histomonostatiques).

L’article 14 du règlement stipule que les autorisations accordées dans son cadre sont renouvelables par période de dix ans. Les demandes de renouvellement doivent être adressées à la Commission au plus tard un an avant la date de leur expiration.

Le règlement CE n° 429/2008 du 25 avril 2008 (JOUE L 133 du 22 mai 2008) fixe les modalités d’application du règlement de base CE n° 1831/2003 en ce qui concerne particulièrement l’établissement et la présentation des demandes d’autorisation des additifs ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale.

Notamment, toute demande d’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale, présentée conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement de base, doit être établie sur le formulaire repris à l’annexe I du règlement d’application.

Ce formulaire doit être accompagné d’un dossier prévu par l’article 3 du règlement d’application, constitué par le demandeur et satisfaisant aux critères généraux définis à l’annexe II du règlement d’application ainsi qu’aux critères spécifiques définis à l’annexe III du même règlement.

4. Statut des autorisations précédemment délivrées ou en cours

Le règlement CE n° 1831/2003 modifié prévoit les mesures de transition qui s’appliquent à certains additifs dont les demandes d’autorisation ont été obtenues (article 10) ou présentées (article 25) en conformité avec l’ancienne directive 70/524/CEE et antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau règlement. Notamment, les règlements CE nos 255/2005 (JOUE L 45 du 16 février 2005), 833/2005 (JOUE L 138 du 1er juin 2005) et 943/2005 (JOUE L 159 du 22 juin 2005) concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux, ont été adoptés sur la base de l’article 25 du règlement CE n° 1831/2003.

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