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2011.07.04 Les certificats d’importation, d’exportation et de préfixation

1. Références principales

  • Articles 130 à 134 du règlement CE n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 (JOUE L299 du 16 novembre 2007) modifié, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole (règlement « OCM unique », voir n° 2-2710 ci-dessus)
  • Règlement CE n° 376/2008 du 23 avril 2008 (JOUE L 114 du 26 avril 2008), modifié par le règlement CE n° 514/2008 du 9 juin 2008 (JOUE L 150 du 10 juin 2008), portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles. Ce règlement abroge et remplace le règlement CE n° 1291/2000 du 9 juin 2000, modifié à diverses reprises
  • Notice relative aux certificats d’importation et d’exportation (JOUE C 85 du 19 avril 2007 ; cette notice basée sur le règlement CE n° 1291/2000 modifié, désormais abrogé, devrait faire l’objet d’une prochaine refonte)
  • Décret n° 2012-972 du 20 août 2012 (JORF du 22 août 2012, texte n° 22) relatif à la délivrance de certains certificats exigés par le droit de l’Union européenne pour les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de produits agricoles.

2. Principes

Les règles d’échange résultant des accords « GATT 1994 », gérées par l’OMC (voir n° 1-0120), ont conduit l’Union européenne à adapter en conséquence le processus de contrôle et de suivi des opérations d’importation et d’exportation des produits relevant de la « PAC ».
Si la déclaration en douane établie sur modèle DAU reste l’acte juridique de base de toute opération, les certificats d’importation et d’exportation constituent les instruments fondamentaux de la bonne application des règles de la PAC.
Un certificat d’importation peut donc être exigé à l’appui de la déclaration en douane lors de chaque importation de produits relevant d’une organisation commune de marché (les produits transformés « hors annexe I » ne faisant pas l’objet d’une OCM à part entière, ne sont pas soumis à cette obligation).
De même, toute exportation de ces produits peut être soumise à la présentation, à l’appui de la déclaration en douane, d’un certificat d’exportation, comportant le cas échéant la préfixation des restitutions (ou d’un certificat de préfixation seul en ce qui concerne les produits transformés « hors annexe I »).
Ces documents permettent de surveiller l’état d’approvisionnement de l’Union européenne et de contrôler l’application des mécanismes agricoles communs en accord avec les règles de l’OMC. Les certificats d’exportation comportant la fixation à l’avance des restitutions, permettent de comptabiliser les quantités exportées et le montant des restitutions accordées. En effet, la Commission européenne a la charge de gérer l’enveloppe budgétaire qui est fixée en accord avec l’OMC pour l’octroi des restitutions ; dans le cas où le « quota restitutionsquot; est atteint, l’octroi de ces dernières est suspendu.
Les certificats d’importation servent également à assurer la gestion des contingents tarifaires mis en place à l’entrée de la Communauté (quantités de produits importés bénéficiant de droits de douane réduits ou nuls).
Ne sont pas soumises à la présentation d’un certificat, en tout état de cause, les opérations suivantes :

  • opérations dont le montant de la restitution sollicitée n’excède pas 100 euros par déclaration,
  • exportations ou importations (sauf si un régime préférentiel est accordé au moyen du certificat) portant sur de faibles quantités (maximum 100 kg à 5 000 kg par code PAC ou code NC déclarés selon les produits : voir l’annexe II du règlement CE n° 376/2008 modifié),
  • importations réalisées sous un régime suspensif de droits,
  • opérations effectuées au titre de certaines destinations particulières (avitaillement, organisations internationales établies dans la Communauté, etc),
  • opérations dépourvues de tout caractère commercial effectuées par des particuliers,
  • opérations pour lesquelles le montant de la garantie à souscrire n’excède pas 5 euros.

Remarque : le référentiel intégré tarifaire automatisé (RITA, voir n° 2-0240) signale les marchandises soumises à l’exigence de présentation d’un certificat d’importation ou d’exportation et/ou de préfixation.

3. Délivrance des certificats

Les certificats d’importation, d’exportation et/ou de préfixation sont délivrés sans limitation de quantité à quiconque en fait la demande. Cependant, afin qu’ils constituent pour la Communauté une source sérieuse et fiable d’informations, leur délivrance est subordonnée à la mise en place d’une caution destinée à garantir l’engagement d’importer ou d’exporter les quantités de produits reprises sur le certificat pendant sa durée de validité. La garantie n’est pas exigée si son montant total n’excède pas 100 euros.
Il est admis une tolérance sur ces quantités, variable selon les secteurs (à titre général plus ou moins 5%, 7% pour le secteur des céréales). Si le titulaire du certificat ne remplit pas son obligation, la caution reste acquise pour la partie de marchandise non importée ou non exportée.
Les certificats d’importation, d’exportation et de préfixation, documents prévisionnels des échanges, sont valables dans toute la Communauté, quel que soit l’Etat membre de délivrance.
Toutefois, dans le cas où un certificat d’importation est utilisé pour gérer un contingent tarifaire communautaire dont les quantités sont réparties entre les Etats membres, ce certificat n’est valable que dans l’Etat membre de délivrance.
La Communauté a publié au Journal officiel de l’Union européenne la liste des organismes chargés de la délivrance des certificats d’importation et des certificats d’exportation ou de préfixation dans chaque Etat membre (JOUE C 23 du 28 janvier 2005).
En ce qui concerne la France, les organismes chargés tant à l’importation qu’à l’exportation de la délivrance de ces certificats, sont les organismes d’intervention compétents pour les secteurs concernés. Ils sont cités aux nos 8-0250 à 8-0284 de l’ouvrage (adresses utiles).FranceAgriMer et ODEADOM sont habilités à délivrer des certificats PAC.
S’agissant des départements d’outre-mer, la délivrance des certificats est assurée localement par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, ou par les agents placés sous leur autorité ayant reçu délégation de signature (cf. décret n° null du 3 novembre 2003 paru au JORF du 8 novembre 2003).
Nouveau : L’article 18 du règlement 376/2008 modifié autorise les Etats membres à prévoir la délivrance et l’utilisation des certificats sous forme électronique. Ces certificats électroniques, au contenu identique à celui de la version papier, seront mis en ?uvre après parution des dispositions nationales d’application de la mesure.

4. Portée juridique des certificats

Les certificats sont délivrés à titre personnel et confèrent des droits et des obligations.

  • Les droits :

Les certificats d’importation et d’exportation autorisent respectivement à importer ou exporter au titre du certificat les quantités reprises sur ce document.
Les droits découlant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de celui-ci.
Toutefois, cette transmission ne peut intervenir qu’en faveur d’un seul cessionnaire par certificat. Le cessionnaire ne peut transmettre son droit ni le rétrocéder au titulaire. Cette transmission également valable pour les extraits de certificat, doit être autorisée par l’organisme émetteur.

  • Les obligations :

Les certificats d’importation et d’exportation obligent respectivement à importer ou exporter, sous peine de la perte de la caution préalablement souscrite, les quantités de produit désigné pendant la durée de validité du titre en tenant compte de la tolérance admise pour chaque secteur.
Les obligations découlant de ces certificats ne sont pas transmissibles.
Il résulte de ceci qu’en cas de transmission d’un certificat, le cessionnaire bénéficie de tous les droits tandis que le cédant reste tenu aux obligations à remplir envers l’autorité responsable. En conséquence, la caution, une fois constituée, n’est pas affectée par la transmission du certificat, et le cédant devra, le cas échéant, se retourner contre le cessionnaire afin d’obtenir réparation sur le plan civil.

5. Les extraits de certificats ; les duplicatas

Afin de permettre, soit la réalisation simultanée de plusieurs opérations sur la base du même titre, soit de limiter les conséquences éventuelles de la perte de ces titres, des extraits de certificats peuvent être délivrés par les organismes compétents des Etats membres.
Par ailleurs, les receveurs des douanes sont habilités à délivrer des extraits de certificat quel que soit l’organisme émetteur du certificat (national ou communautaire).
Les extraits de certificats ont les mêmes effets juridiques que les certificats dont ils sont issus, dans la limite des quantités pour lesquelles ils ont été délivrés.
La délivrance des extraits ne crée pas de droits nouveaux et ne donne pas lieu à la constitution de nouvelles garanties. Ils sont établis sur les mêmes formulaires que les certificats originaux. Un extrait de certificat ne peut pas faire l’objet de la délivrance d’un autre extrait.
En cas de perte du certificat, les organismes émetteurs peuvent délivrer un duplicata. Ce duplicata ne peut toutefois être utilisé en douane pour réaliser une opération d’importation ou d’exportation. Ils ne sont conçus que pour permettre aux titulaires d’obtenir la libération des garanties pour les quantités de produits repris sur le certificat, importées ou exportées avant la perte dudit certificat.
En cas de destruction totale ou partielle des certificats non utilisés ou partiellement utilisés, l’organisme émetteur qui a délivré le document initial peut délivrer un certificat de remplacement utilisable en douane.

6. Contexture des certificats

Les certificats d’importation (« agrim ») et d’exportation ou de préfixation (« agrex ») dont les modèles figurent à l’annexe I du règlement CE n° 376/2008 modifié, se présentent sous forme d’une liasse composée :

  • d’un exemplaire n° 1, remis au titulaire qui sera utilisé pour effectuer le dédouanement des marchandises auxquelles il se rapporte
  • d’un exemplaire n° 2 conservé par l’organisme émetteur
  • d’une demande de certificat, assortie d’une garantie sous forme de caution.

Chaque certificat est individualisé par un numéro de série précédé d’un sigle indiquant l’Etat membre de délivrance. Il est revêtu, lors de sa délivrance, du cachet de l’organisme émetteur et de la signature de l’agent responsable.
Les certificats peuvent être obtenus dans tous les Etats membres de la Communauté. Ils sont établis dans l’une des langues officielles de la Communauté ; le service des douanes peut en demander la traduction.
Les principales mentions devant figurer sur les certificats sont les suivantes :

  • nom et adresse du titulaire ou du cessionnaire du certificat (case 4)
  • pays de provenance, de destination (case 7) ou d’origine (case 8), selon le cas
  • désignation de la marchandise selon la nomenclature combinée (case 15)
  • code PAC ou « restitutions » à 11 chiffres (case 16)

Remarque : Bien qu’obligatoire, l’indication du pays de destination n’impose pas à l’exportateur de respecter la destination mentionnée sur le certificat d’exportation, sauf dans le cas des adjudications (art.47 du règlement CE n° 376/2008 modifié). Le taux de la restitution accordée à l’exportation étant susceptible de varier suivant la destination, ceci peut toutefois avoir pour conséquence l’une des situations suivantes :

  • la restitution correspondant à la destination réelle est supérieure à celle correspondant à la destination indiquée : dans ce cas, la restitution applicable est celle correspondant à la destination indiquée
  • la restitution correspondant à la destination réelle est inférieure à celle correspondant à la destination indiquée : dans ce cas, la restitution applicable est celle correspondant à la destination réelle, diminuée (sauf cas de force majeure) de 20 % de l’écart en question.

7. Modalités de production des certificats lors du dédouanement

Les certificats doivent être présentés à l’appui de la déclaration en douane des produits pour lesquels ils sont exigibles. Les références des certificats (numéro, date et organisme émetteur) doivent être mentionnées dans la case 44 du DAU « documents produits ».
Toutefois la production a posteriori peut être autorisée par le service des douanes sous réserve de la souscription d’une soumission cautionnée D 48 (voir n° 2-0070-3). Mais pour bénéficier de cette faculté, l’opérateur devra préalablement apporter la preuve écrite que le document existe et est en cours de validité, et que le document n’a pas pu être présenté à l’appui de la déclaration par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Lorsque le certificat est utilisé, il est procédé à une imputation au dos du certificat des quantités importées ou exportées lors de l’opération jusqu’à concurrence des quantités fixées sur le certificat en tenant compte de la tolérance mentionnée sur ledit certificat pendant la durée de validité du titre. Après imputation et visa par le bureau de douane, le titre est remis à l’intéressé, en vue d’opérations ultérieures ou pour la libération partielle ou totale de la caution.

8. Durée de validité des certificats

La durée de validité des certificats a, d’une façon générale, été réduite à l’occasion de la mise en application des accords « GATT 1994quot; ; elle varie selon les secteurs, le dernier jour de validité étant indiqué sur le certificat lui-même. Elle ne peut être prorogée que dans certains cas de force majeure.

9. Libération des garanties

Pour obtenir la libération des garanties constituées lors du dépôt de la demande de certificat, le titulaire doit produire à l’appui de sa demande de libération présentée à l’organisme émetteur, l’exemplaire n° 1 du certificat (ou le duplicata de ce document, le cas échéant) dûment revêtu par les bureaux de douane des mentions d’imputation au verso du titre.

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