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2011.07.04 Les principes généraux de la politique agricole commune

1. L’article 32 du Traité CE

La mise en place d’une politique agricole commune à tous les Etats membres de la Communauté est prévue à l’article 38 du Traité de Rome signé le 25 mars 1957 (article 32 du traité consolidé).

Les objectifs assignés à cette politique, qui concerne plus de 95 % de la production agricole, sont définis à l’article 39 de ce traité (article 33 du traité CE) et visent, en particulier, à assurer un revenu équitable à la population agricole des Etats membres. La politique agricole commune comprend deux aspects essentiels : une politique des marchés et des prix, et une politique des structures.

La politique agricole commune (PAC) repose sur le « principe de marché » ce qui signifie que le soutien des revenus des agriculteurs n’est pas fondé sur un système d’aides financières directes aux exploitants agricoles au moyen de ressources publiques, mais par une intervention au niveau des prix des produits agricoles.

Par ailleurs, des mécanismes communs réglementant les échanges de produits « PAC » entre la Communauté et les pays tiers ont été institués.

Un règlement désormais unique porte organisation commune de marché pour chacun des secteurs concernés (céréales, viande porcine, oeufs, volailles, etc. : voir le récapitulatif repris au n° 2-2710 ci-dessous) et vise à mettre en application l’ensemble de cette politique. Le règlement repose sur les trois principes fondamentaux de la PAC :

  • l’unicité du marché communautaire,
  • la préférence communautaire,
  • la solidarité financière.

2. Les principes fondamentaux de la PAC

a) L’unicité du marché communautaire

Par ce principe, une libre circulation des produits « PAC » a pu être instaurée entre les Etats membres de la Communauté.

Par ailleurs, un régime des prix est appliqué uniformément sur l’ensemble du territoire de la Communauté.

b) La préférence communautaire

Ce principe, dont la portée a été sensiblement amoindrie par les aménagements consécutifs aux accords « GATT 1994quot; (voir n° 2-2720 ci-dessous), se caractérise par l’instauration de deux mécanismes, applicables respectivement lors de l’importation dans la Communauté des produits agricoles tiers, et lors de l’exportation des produits agricoles communautaires vers les pays tiers.

Le mécanisme applicable à l’importation repose sur la « taxation » des produits agricoles tiers lors de leur introduction dans la Communauté. Cette taxation recouvrée au titre de la PAC vise à combler l’écart de prix existant entre le prix pratiqué sur le marché mondial et ceux en vigueur dans la Communauté.

La taxation, collectée en France par les douanes sur la base des déclarations d’importation, recouvre notamment les droits de douane, les droits additionnels et les éléments agricoles.

Le mécanisme applicable à l’exportation repose sur un système d’aide caractérisé par l’octroi d’une « restitution » sur certains produits agricoles communautaires exportés vers les pays tiers.

Indépendamment de ce dispositif de compensation des prix, a également été prévu dans les organisations communes de marché, un système de surveillance des échanges avec les pays tiers, caractérisé par l’exigence pour un certain nombre de produits d’un document destiné à permettre l’établissement de statistiques prévisionnelles nécessaires aux instances communautaires pour orienter leur politique dans le domaine agricole. Ce document, dénommé selon le cas certificat d’importation, d’exportation ou de préfixation, doit être produit à l’appui des déclarations en douane pour les produits concernés par cette mesure.

c) La solidarité financière entre Etats membres

Il résulte de ce dernier principe que toutes les dépenses induites par la mise en oeuvre de la PAC doivent être supportées solidairement par tous les Etats membres par l’intermédiaire du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Le FEAGA et le FEADER succèdent au FEOGA (Fonds européen d’orientation et de garantie agricole) depuis le 1er janvier 2007, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1290/2005 du 21 juin 2005 (JOUE L 209 du 11 août 2005) modifié relatif au financement de la PAC. Ce règlement abroge le règlement (CE) n° 1258/1999 (JOCE L 160 du 26 juin 1999).

Le FEAGA finance certaines dépenses relevant du droit communautaire comme les restitutions agricoles à l’exportation, le mécanisme d’intervention ou les mesures ponctuelles de contrôle vétérinaire.

Les restitutions agricoles ne sont pas versées directement par le FEAGA, mais par le ou les organismes payeurs dûment habilités dans chaque Etat membre (art. 6 du règlement (CE) n° 1290/2005).

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