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2011.07.04 Modalités générales d’application du régime commun

1. Cas des produits soumis à surveillance

Au titre de l’accord sur les sauvegardes (cf. OMC au n° 1-0120), et dès lors que l’importation d’un produit, non soumis à restriction quantitative, menace de causer un préjudice aux producteurs communautaires, la Commission peut à la demande d’un Etat membre ou de sa propre initiative instaurer pour le produit en question une surveillance soit communautaire, soit limitée aux importations à destination d’un ou plusieurs pays de la Communauté.

La mise en libre pratique des produits soumis à surveillance est subordonnée à la présentation d’un document d’importation dit document de surveillance communautaire, visé par l’autorité compétente de chaque Etat membre pour toutes les quantités demandées.

Ce document dont les modèles figurent en annexe de chaque règlement (1) est valable, dans le cas d’une surveillance communautaire, dans toute la Communauté quelque soit l’Etat membre qui l’a délivré.

S’agissant des règlements CE nos 625/2009 et 260/2009, les modèles en question ont été remplacés par ceux figurant en annexe du second règlement cité.

2. Cas des produits contingentés

Le règlement CE n° 717/2008 du 17 juillet 2008 (JOUE L 198 du 26 juillet 2008), fixe une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs fondée sur le principe de l’uniformité des méthodes de gestion des contingents et la délivrance des licences (2). Ce règlement ne s’applique ni aux produits agricoles de base (annexe I du traité CE) ni à ceux qui sont soumis à un régime commun spécifique (produits textiles par exemple).

a) Gestion des contingents :

  • Principes généraux de la gestion définis dans le règlement :

Les contingents sont fixés par la Communauté de façon autonome ou conventionnelle. Ils sont répartis dans les meilleurs délais entre les demandeurs. Il peut être décidé de les répartir par tranches (en application de la procédure établie par l’article 23 du règlement).

La gestion des contingents s’effectue par application de l’une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes :

  • en tenant compte des courants d’échanges traditionnels, une partie du contingent étant réservée aux importateurs. Sont considérés comme importateurs traditionnels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations, respectivement dans ou à partir de la Communauté, du ou des produits faisant l’objet du contingent au cours d’une période antérieure, dite période de référence ;
  • en fonction de l’ordre chronologique des demandes
  • en proportion des quantités demandées lors de l’introduction des demandes (selon la procédure dite de l’examen simultané) ;
  • Répartition des contingents :

Il est prévu que soit constituée une réserve dans laquelle seraient transférées les parties de contingents ou leurs tranches non réparties, non attribuées ou non utilisées.

Les quantités, ainsi mises en réserve, sont réparties avant la fin de la période contingentaire.

Lors de la fixation du contingent, il est précisé que la mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d’une licence d’importation délivrée par les Etats membres.

Les avis d’ouverture des contingents sont publiés au JOUE.

Ils précisent les conditions de recevabilité des demandes, les délais et la liste des autorités nationales compétentes auxquelles elles doivent être adressées ainsi que la méthode de répartition choisie.

Tout opérateur peut déposer une demande unique de licence devant l’autorité compétente de l’Etat membre de son choix.

Les autorités communiquent à la Commission les informations relatives aux demandes de licences qu’elles ont reçues dans les délais et conditions fixées selon la procédure prévue à l’article 23.

La Commission veille à ce que les licences portent sur une quantité économiquement appréciable, compte tenu de la nature du produit.

  • Méthode de répartition avec prise en compte des courants d’échanges traditionnels :

Si le total des demandes des opérateurs traditionnels est égal ou inférieur aux quantités qui leur sont destinées, leurs demandes sont satisfaites. Si elles sont supérieures, elles seront satisfaites au prorata de la part importée par les demandeurs au cours de la période de référence.

La répartition de la partie du contingent revenant aux importateurs non traditionnels s’effectue selon la méthode « chronologique ».

En l’absence de demande émanant des opérateurs traditionnels, tous les importateurs demandeurs ont accès à la totalité du contingent ou de la tranche considérée.

  • Méthode fondée sur l’ordre chronologique :

C’est la méthode dite du « premier arrivé, premier servi ».

La Commission fixe la quantité égale pour tous, que chaque opérateur peut recevoir jusqu’à épuisement du contingent. Il est prévu que le bénéficiaire de la licence pourra présenter une nouvelle demande s’il peut prouver avoir effectivement importé la totalité des produits pour lesquels une licence lui a été précédemment accordée.

  • Méthode de répartition des contingents en proportion des quantités demandées :

Lorsque la répartition des contingents s’effectue en proportion des quantités demandées, la Commission examine, dans un délai déterminé, les informations relatives aux demandes de licences transmises par les Etats membres, de façon simultanée. Si le volume total des demandes de licences porte sur une quantité égale ou inférieure aux contingents, ces demandes sont satisfaites dans leur intégralité.

Si les demandes portent sur une quantité supérieure au volume du contingent, elles sont satisfaites au prorata des quantités demandées.

b) Délivrance des licences

Si la méthode de répartition est celle fondée sur l’ordre chronologique, les Etats membres délivrent les licences sans délai après vérification du solde communautaire disponible.

Dans les autres cas, la Commission communique aux autorités compétentes des Etats membres les quantités pour lesquelles celles-ci délivrent les licences aux différents demandeurs. Les licences doivent être délivrées dans les dix jours ouvrables suivant la décision de la Commission, et peuvent faire l’objet d’un dépôt de garantie.

Les licences sont valables dans toute la Communauté quels que soient les lieux d’importation mentionnés sur la demande, celle-ci pouvant être déposée dans n’importe quel Etat membre auprès des autorités compétentes désignées par chaque Etat membre (en ce qui concerne la France, le Service des titres du Commerce extérieur ou SETICE : voir n° 8-0120-2.a).

Les règlements de base définissant le régime commun d’importation prévoient en principe, pour les licences, une durée de validité de 4 mois. Toutefois, les règlements portant ouverture de contingents peuvent établir des délais sensiblement supérieurs, ou proroger la validité initialement fixée.

Les licences d’importation non utilisées doivent, sauf cas de force majeure, être restituées aux autorités compétentes de l’Etat membre de délivrance au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant leur date d’expiration.

Les autorités compétentes doivent communiquer à la Commission, les quantités des contingents attribuées et non utilisées, afin qu’elles soient redistribuées et réutilisées.

En cas de perte de la licence, l’administration compétente délivre, sur demande de l’intéréssé, une licence de remplacement, portant sur la même valeur et la même quantité que celles mentionnées sur le document initial ; sur cette licence doit figurer le numéro de la licence qui a été perdue. Dans le cas où la licence perdue est retrouvée, celle-ci ne peut être utilisée et doit être retournée à l’administration compétente.

(1) Formulaires en vente notamment à la Librairie du Commerce International d’UBIFRANCE (voir coordonnées au n° 8-0140). A noter par ailleurs que le document « déclaration d’importation » (modèle DI), de portée uniquement nationale, est maintenu pour l’importation de quelques produits (voir n° 2-2465-4 ci-dessus).

(2) Le règlement 520/94 fait état de contingents quantitatifs tant à l’exportation qu’à l’importation ; seul le cas des importations est traité dans le présent paragraphe.

 

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