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2011.07.04 Les infractions douanières

1. Catégories d’infractions

Le Code des douanes (CD) national prévoit essentiellement deux catégories d’infractions : les contraventions douanières et les délits douaniers.

LES CONTRAVENTIONS

CLASSE

CONTRAVENTIONS

INCRIMI
NATION

SANCTION

PENALITES

1ère

Toute infraction aux lois et règlement que la douane est chargée d’appliquer si elle n’est plus sévèrement réprimée par le Code des douanes.

Art.
410 du CD
Art.
410 du CD
300 à
3.000 euros
2ème

Toute infraction ayant pour but ou pour effet d’éluder ou compromettre un droit ou taxe, à condition qu’elle ne soit pas spécialement réprimée par le Code, dont :
? déficit de colis de marchandises ;
? non représentation de marchandises placées en entrepôt ;
? scellé rompu ou altéré ;
? inexécution des engagements souscrits ;
? excédents.

411 du CD 411 du CD 1 à 2 fois
les droits éludés
ou compromis
3ème

Infractions spécialement énumérées dont contrebande et exportation ou importation sans déclaration de marchandises non prohibées.

412 du CD 412 du CD Confiscation
150 à 1.500 euros
5ème

Infractions spécialement énumérées dont :
? refus de communication de pièces ;
? continuation d’activités en dépit d’un retrait d’agrément ou d’autorisation de dédouaner.

413 bis du CD 413 bis du CD 1 mois de prison
(2 mois si récidive)
et 90 à 450 euros
LES DELITS

CLASSE

CONTRAVENTIONS

INCRIMI
NATION

SANCTION

PENALITES

1ère

Contrebande et importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées

Art.
414 du CD
Art.
414 du CD

Emprisonnement maximum de trois ans. Confiscation de l’objet
de fraude et des moyens de transport ; 1 à 2 fois la valeur de l’objet (1).

2ème

Infraction ou tentative : ceux qui auront par exportation et importation transfert ou compensation procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds qu’ils savaient provenir directement ou indirectement d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.

415 du CD 415 du CD

2 à 10 ans de prison.
Confiscation des sommes en infraction.
1 à 5 fois la somme en infraction.

Infraction à la réglementation des relations financières avec l’étranger

459 du CD 459 du CD

1 à 5 ans de prison.
Confiscation du corps du
délit et du moyen de transport.
1 à 2 fois la somme de l’infraction.

(1) Les délits relatifs à des marchandises non prohibées dont la valeur n’excède pas 770 euros, sont passibles d’une amende égale à la valeur de ces marchandises.

Définitions des notions propres au contentieux douanier :

  • le droit compromis : Il y a recouvrement d’un droit compromis, lorsqu’au moment du dépôt de la déclaration, le service des douanes relève des inexactitudes qui ont entrainé une taxation inférieure aux sommes réellement dues.
  • le droit éludé : Les droits éludés sont recouvrés à posteriori lorsque les erreurs ont été découvertes lors d’une enquête.
  • marchandises fortement taxées : leur liste est fixée par l’arrêté du 26 février 1969 du Ministre de l’économie et des finances (en principe, ce sont celles dont l’ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes applicables représente plus de 20% de leur valeur).
  • marchandises soumises à taxes intérieures de consommation (tableau A et B de l’article 265 du Code des douanes).
  • marchandises prohibées : En vertu des dispositions de l’article 38-1 du Code des douanes (CD), sont prohibées les marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit (prohibition absolue ou conditionnelle – absence de licence) ou soumise à des restrictions (cf. article 24 du CD), à des règles de qualité ou de conditionnement (cf : article 23 bis du CD par exemple) ou à des formalités particulières (produits libérés soumis à visa administratif, à une procédure spéciale ou aux autres formalités prévues pour le contrôle du commerce extérieur ou des relations financières avec l’étranger).
  • contrebande : elle s’entend des marchandises importées ou exportées sans passage par un bureau de douane (art. 417 du CD).

2. Qualification des infractions les plus courantes

Les fausses déclarations d’espèces, de valeur et d’origine :

  • ces infractions sont qualifiées de contraventions ou de délits selon la nature des règles applicables à l’importation ou à l’exportation des marchandises et selon les causes et les effets des actes litigieux.
  • si la fausse déclaration élude ou compromet la perception d’un droit ou d’une taxe, il s’agit d’une contravention de 3ème classe.
  • si la fausse déclaration n’élude aucune perception, il s’agit d’une contravention de 1ère classe. Par contre lorsque la fausse déclaration porte sur une marchandise soumise à des mesures de restrictions à l’importation ou à l’exportation (au sens de l’article 38 du Code des douanes) on est en présence d’un délit prévu par l’article 426 du Code des douanes. De la même manière, lorsque la fausse déclaration est commise à l’aide de faux documents ou a permis de faire obtenir un droit réduit à l’importateur ou à un client à l’exportation.

3. Prescriptions

En matière de douane, la prescription est de trois ans, en ce qui concerne les demandes en paiement de droits ou les demandes en restitution de droits.

L’action en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et conditions que l’action publique en matière de délits de droit commun.

Lorsqu’une procédure est en cours, seuls sont interruptifs de prescription les actes contradictoires (procès verbaux) qui apportent un élément nouveau au dossier.

Le recours à la CCED (voir n° 2-0700) suspend la prescription.

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