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2011.07.04 Mise en place du régime

1. La demande d’autorisation et sa délivrance

Pour bénéficier du régime de l’admission temporaire, la personne qui utilise ou fait utiliser les marchandises doit présenter à l’autorité douanière compétente une demande de placement sous le régime, dont le support diffère suivant la forme que prend la demande.

Quel que soit le support de la demande il est précisé que l’autorisation délivrée au titulaire constitue pour ce dernier un ensemble d’obligations dont le respect conditionne le maintien de l’autorisation. Ainsi, en cas d’inexactitude des informations sur l’utilisation précise des marchandises durant leur séjour, l’autorisation délivrée sera révoquée à titre rétroactif, donnant de fait naissance à une dette douanière et fiscale.

La décision parue au BOD n° 6757 fournit dans sa fiche n° 3 et pour chaque type de déclaration, les précisions utiles ainsi que les codes ou mentions à faire éventuellement apparaître.

a) Demande établie sur la déclaration en douane

Cette forme de demande s’utilise dans de nombreux cas, notamment pour les opérations isolées ou ponctuelles d’admission temporaire en exonération partielle de droits, ou pour les opérations occasionnelles ou exceptionnelles prévues à l’article 578 du règlement DACDC.

Ces demandes doivent être déposées auprès du bureau de douane qui enregistre la déclaration en douane mais les autorisations qui en résultent peuvent en principe, à la demande de l’opérateur, être délivrées soit par le bureau de douane d’entrée soit par le bureau du premier lieu d’utilisation.

La demande de placement sous le régime s’effectue soit par une déclaration en détail au moyen de la téléprocédure déclarative de droit commun DELTA-C (voir n° 2-0805-4). La fiche n° 3 de la décision parue au BOD n° 6757 fournit les indications particulières et les codes à porter dans les déclarations.

L’autorisation est accordée par l’acceptation de la déclaration en douane.

b) Demande établie sur le formulaire prévu à l’annexe 67 du règlement DACDC

S’agissant des opérations de flux continus, d’autorisations uniques valables dans plusieurs Etats membres ou d’opérations centralisées auprès d’un bureau de contrôle, c’est le modèle repris à l’annexe 67 du règlement fixant certaines dispositions d’application de code des douanes communautaire (DACDC) qui doit servir de support à la demande. Ce modèle accompagné d’une notice explicative, est reproduit au n° 2-9810 de l’ouvrage.

La demande doit être déposée en principe auprès de la direction régionale des douanes du lieu principal d’utilisation des marchandises. Dans le cas où il existe plusieurs lieux d’utilisation situés dans l’Union européenne (autorisations uniques), elle doit être déposée auprès de l’Etat membre où a lieu la première utilisation.

La demande de placement s’effectue au moyen de la déclaration en détail sous téléprocédure de droit commun DELTA-C ou de la déclaration simplifiée sous téléprocédure DELTA-D (domicilié) ou encore de la déclaration sur DAU papier (version 2007). Les mentions et codes à faire apparaître dans les déclarations sont précisés dans la fiche n° 3 de la décision parue au BOD n° 6757.

L’autorisation prend effet à la date de sa délivrance, ou à une date ultérieure précisée dans l’autorisation.

c) Demande verbale avec production d’un inventaire

Cette forme de demande (anciennement dite « bona fide » ou de bonne foi) s’utilise, à titre d’exemple, pour les animaux en transhumance, pour certains matériels professionnels et pour les emballages d’origine tierce portant des marques « indélébiles et inaltérables », d’une personne établie en dehors de la Communauté, importés pleins et réexportés vides ou pleins.

Cette demande doit être établie selon le modèle d’inventaire repris à l’annexe 3 de la décision parue au BOD n° 6757. Elle doit mentionner obligatoirement : nom et adresse du déclarant ; description des marchandises, valeur et quantité ; utilisation des marchandises ; durée de séjour ; délai d’apurement et bureau d’apurement ; date et signature du déclarant.

L’inventaire constitue la déclaration de placement et doit être présenté en deux exemplaires au bureau de douane d’entrée dans la Communauté. Son visa par les douanes vaut autorisation d’importation temporaire. L’un des deux exemplaires visés est remis au déclarant aux fins d’apurement du régime. La mise en place d’une garantie n’est pas exigée pour ce type de demande.

d) Demande sous couvert d’un carnet ATA

Pour ce cas de figure il convient de se référer au n° 2-2220 de l’ouvrage.

e) Demande sans formalité, du seul fait du passage en frontière

Pour l’essentiel bénéficient de ce régime, pour autant qu’ils sont importés temporairement par les voyageurs eux-mêmes et en faible quantité, les effets personnels et les matériels sportifs (voir le n° 2-1820-1.a ci-dessus).

2. La constitution de garantie

Conformément aux dispositions rappelées dans la fiche n° 5 de la décision parue au BOD n° 6757, toute déclaration écrite de placement sous le régime de l’admission temporaire nécessite la mise en place d’une garantie. Cette garantie représente en principe 100% du montant de la dette douanière, et 5% des taxes nationales (taxes fiscales et parafiscales) (1).

Dans le cas d’une autorisation unique (valable dans plusieurs Etats membres), la garantie doit couvrir l’intégralité de la dette douanière et des taxes nationales (avec le taux de TVA le plus élevé parmi ceux en vigueur dans les Etats membres concernés par l’autorisation unique).

S’agissant des autorisations délivrées au vu d’un DAU, la caution est constituée sur la base du crédit « opérations diverses » décrit au n° 2-0150 de l’ouvrage. Il est rappelé que la constitution d’une garantie n’est pas exigée lorsque le placement sous le régime s’effectue au moyen d’une déclaration verbale.

Il en est de même lorsque le placement s’effectue au moyen d’une déclaration écrite (DAU/DSI) dans les cas cités à l’annexe 77 du règlement fixant certaines dispositions du code des douanes communautaire (règlement DACDC), pour ce qui concerne notamment les emballages importés vides et revêtus des marques indélébiles et inaltérables, les matériels destinés à lutter contre les catastrophes importés par les organismes agréés, et le matériel médico-chirurgical et de laboratoire.

(1) En application de l’article 120 modifié du code des douanes national, les opérateurs peuvent, s’ils respectent certaines obligations prévues par le code de commerce (dépôts des documents comptables relatifs à l’exercice écoulé, désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes, formalités consécutives à la perte de la moitié du capital social), solliciter auprès de leur recette régionale des douanes une dispense de garantie pour les montants afférents à la TVA (voir le décret n° 2011-1103 du 12 septembre 2011, JORF du 14 septembre 2011, texte n° 18).

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