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2011.07.04 Mise en place du régime de la TSD

1. La demande d’autorisation et sa délivrance

Le recours au régime est subordonné à l’octroi d’une autorisation délivrée au vu d’une demande établie selon modèle prévu à l’annexe 67 du règlement DACDC. Ce formulaire accompagné d’une notice explicative, est reproduit au n° 2-9810 de l’ouvrage et peut être téléchargé sur le site Internet des douanes (adresse au n° 8-0120).

La décision des douanes parue au BOD n° 6677 du 11 juillet 2006 inclut également le modèle en annexe, et fournit les précisions indispensables pour l’établissement et l’utilisation du formulaire.

Les demandes d’autorisation dûment remplies doivent être déposées auprès du bureau de douane -ou de la direction régionale- où sont tenues les écritures de suivi du régime et où au moins une partie des opérations de transformation est effectuée.

Dans le cas où plusieurs Etats membres sont impliqués dans le régime de la TSD (placement, apurement, opérations de transformation), il est possible de solliciter une autorisation unique communautaire, auprès des autorités douanières de l’Etat membre où les écritures de suivi sont tenues et où au moins une partie des opérations de transformation est effectuée.

Il est possible, par ailleurs, d’établir la demande d’autorisation sur une déclaration en douane DAU, à condition que les conditions économiques liées au régime (voir le paragraphe 2 ci-dessous) soient considérées comme remplies. Toutefois, cette forme simplifiée de demande ne peut être employée pour l’autorisation unique communautaire précitée, ou lorsqu’il est fait recours à des procédures simplifiées de dédouanement ou encore lorsque les opérations soumises au régime doivent se répéter régulièrement.

Dans le cas où la demande est établie sur modèle DAU, le dépôt doit être effectué auprès du bureau de douane qui enregistre la déclaration, mais dans ce cas le bureau d’apurement doit également être le bureau de contrôle, et les opérations de transformation doivent avoir lieu dans le ressort territorial de ce même bureau.

Une autorisation peut être révoquée par l’autorité de délivrance dans le cas où son titulaire n’a pas respecté les obligations qui lui incombent, qu’elles découlent des termes mêmes de l’autorisation ou bien de la réglementation correspondante.

Le service des douanes dispose d’un délai maximal de 30 jours, à dater du dépôt de la demande complète, pour délivrer une autorisation.

En règle générale, les autorisations prennent effet dès leur date de délivrance. Dans certains cas il peut être concédé, suivant l’appréciation du service des douanes, et dans les modalités précisées dans l’instruction parue au BOD n° 6677, une rétroactivité de l’autorisation.

2. Examen des conditions économiques et taux de rendement

Le recours au régime de la TSD n’est autorisé qu’à la condition qu’il soit démontré que ce régime favorise le maintien ou la création d’une activité de transformation dans la Communauté, sans porter atteinte aux activités de la production nationale ou communautaire. Pour certaines classes de produits ou de transformations concernés par le régime, un suivi de ces conditions économiques doit être assuré par l’administration des douanes.

Les produits ou transformations listés dans la partie A de l’annexe 76 du règlement DACDC ne donnent pas lieu à l’examen des conditions économiques.

Pour ceux listés dans la partie B de cette annexe, un examen communautaire des conditions économiques est effectué en comité du code des douanes.

Pour ceux, enfin, non listés dans les parties A et B de l’annexe, un examen des conditions économiques est effectué au niveau national par le ministère technique compétent.

Dans les deux derniers cas, l’opérateur doit produire toutes les informations requises par le formulaire de demande prévu à l’annexe 67 du règlement DACDC, ainsi qu’un rapport détaillé sur la justification économique de l’opération.

Le taux de rendement (voir définition au n° 2-1780-2 ci-dessus) doit être fixé en principe lors de la délivrance de l’autorisation, au vu des éléments précis que l’opérateur doit fournir lors de l’établissement de la demande. Ce taux doit refléter les conditions réelles de réalisation des opérations de transformation.

Il est validé par le service des douanes qui délivre l’autorisation, après avis du laboratoire des douanes territorialement compétent.

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