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2011.07.04 La transformation sous douane (TSD)

1. Bases réglementaires et principes

  • Articles 130 à 136 du Code des douanes communautaire (voir références au n° 1-0210)
  • Articles 496 à 523 et 551 à 552 du règlement DACDC (dispositions d’application du Code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0215) modifié notamment par le règlement n° 993/2001 du 4 mai 2001 (JOCE L 141 du 28 mai 2001).

Les articles 496 à 523 concernent les dispositions communes à plusieurs régimes douaniers économiques et les articles 551 à 552 les dispositions propres au régime de la TSD

  • Lignes directrices relatives au titre « Régimes douaniers économiques » du règlement DACDC, parues au JOCE C 269 du 24 septembre 2001
  • Décision des douanes n° 01-124 parue au BOD n° 6527 du 31 août 2001 (modernisation et simplification des régimes douaniers économiques)
  • Décision des douanes n° 06-028 parue au BOD n° 6677 du 11 juillet 2006 (transformation sous douane) et modification parue au BOD n° 6716 du 14 juin 2007.

Le régime de la transformation sous douane (TSD) permet à des marchandises non communautaires de subir sur le territoire douanier de la Communauté des opérations de transformation sans qu’elles aient à supporter, lors de leur importation, les droits de douane (voire les droits antidumping) ou les mesures de politique commerciale (surveillance, sauvegarde, restrictions, interdictions…) dont elles sont normalement passibles.

En outre, ces marchandises bénéficient de la suspension de la TVA conformément aux dispositions de l’article 277A-I-1° du CGI, et des éventuels droits d’accises en vertu de l’article 302 G du CGI.

A l’issue du régime de la TSD et sauf placement sous un nouveau régime suspensif, les mesures et les perceptions précitées s’appliquent aux produits résultant de la transformation, suivant les taux et les conditions qui leur sont propres.

Aussi le régime de la TSD trouve-t-il sa pleine justification lorsque le montant des droits de douane en jeu pour les produits issus de la transformation est inférieur à celui en jeu pour les marchandises d’importation.

Le régime de la TSD permet également de réaliser sur des marchandises importées des opérations d’adaptation aux normes techniques exigées pour leur mise à la consommation.

Dans le cas où le degré de la transformation envisagée pour les marchandises importées est insuffisant (elle doit en principe aller au-delà des simples manipulations), l’opérateur peut demander le recours aux manipulations usuelles autorisées pour le régime de l’entrepôt douanier, listées à l’annexe 72 du règlement DACDC.

2. Quelques définitions

Au sens de la législation, il faut entendre par :

  • « produits compensateurs principaux » : les produits résultant de l’opération de transformation et pour l’obtention desquels le régime a été accordé.
  • « produits compensateurs secondaires » : les produits autres que ceux ci-dessus, résultant nécessairement des opérations de transformation.
  • « pertes » : partie des marchandises d’importation qui disparaissent au cours du processus de transformation et ne donnent pas lieu à taxation.
  • « taux de rendement » : quantité de produits compensateurs obtenue à partir d’une quantité donnée de marchandise importée.
  • « bureau de contrôle » : bureau de douane habilité à contrôler le régime, mentionné en case 11 de l’autorisarion, et auprès duquel sont en règle générale tenues les écritures de suivi du régime. Il peut être aussi celui auprès duquel la demande d’autorisation est déposée et qui délivre cette dernière.
  • « bureau de placement » : bureau mentionné dans l’autorisation comme habilité à recevoir les déclarations de placement.
  • « bureau d’apurement » : le ou les bureaux mentionnés dans l’autorisation comme habilités à recevoir les déclarations d’apurement du régime (déclarations par lesquelles une destination douanière nouvelle est donnée aux marchandises, qu’elles soient en l’état ou sous forme de produits compensateurs).
  • « bureau de rattachement » : bureau dans le ressort territorial duquel s’effectuent les opérations sur les marchandises placées sous le régime, alors que les déclarations douanières sont reçues par un autre bureau.

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