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2011.07.04 Le régime national de l’entrepôt à l’importation

1. Bases réglementaires

  • Article 16 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation communautaire de la TVA
  • Article 291 II du Code général des impôts
  • Article 140 à 158 du Code des douanes national
  • Décision des douanes 98-141 (BOD n° 6277 du 30 juillet 1998).

2. Généralités

Le régime national de l’entrepôt permet le stockage des marchandises tierces non soumises à droit de douane ou à mesures communautaires de politique commerciale, ou des marchandises tierces mises en libre pratique en France.

Les catégories d’entrepôt sont identiques à celles énumérées au n° 2-1660 ci-dessus et toutes les marchandises peuvent y être stockées quelle que soit leur nature, leur origine ou leur destination.

Les autorisations de gérer un entrepôt national sont délivrées dans les mêmes conditions qu’en régime communautaire :

  • pour l’entrepôt public de type A, l’autorisation est délivrée par la Direction générale des douanes
  • pour les autres entrepôts publics, par la Direction régionale des douanes
  • pour ceux de types C, D ou E, par le Receveur du bureau de douane dans le ressort duquel se situe le local.

La mise en place des garanties s’effectue dans les mêmes conditions qu’en régime communautaire de stockage : le pourcentage généralement retenu est de 5 % du montant des taxes en jeu.

Par ailleurs, les règles de placement sous le régime de fonctionnement avec tenue d’une comptabilité matière et d’apurement sont les mêmes qu’en régime communautaire.

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