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2011.07.04 Principes et définitions

1. Description du régime

L’entrepôt douanier constitue un régime douanier économique au même titre que les régimes abordés dans les chapitres suivants (perfectionnement actif ou passif, transformation sous douane, etc. ).

Il permet le stockage des marchandises non communautaires en suspension des droits de douane, taxes d’effet équivalent ou autres impositions prévues dans le cadre de la politique agricole commune.

Il permet également la suspension de la TVA et des taxes assimilées perçues par la douane à l’importation.

La mise en oeuvre de ce régime implique l’utilisation de locaux préalablement agréés (sauf pour l’entrepôt privé de type E, voir paragraphe 2 ci-dessous). A ce niveau, il est important de distinguer le régime douanier de l’entrepôt qui correspond au statut juridique de la marchandise, des catégories d’entrepôt qui constituent le statut juridique des locaux d’entreposage, et d’appréhender par ailleurs les notions d’entreposeur et d’entrepositaire :

  • l’entreposeur (ou gestionnaire de l’entrepôt) a la responsabilité d’assurer que les marchandises ne sont pas soustraites à la surveillance douanière pendant leur séjour et doit exécuter toutes les obligations consécutives au stockage.
  • L’entrepositaire (au nom de qui est établie la déclaration de placement) a la responsabilité de l’exécution des obligations qui résultent du placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier. Il n’est pas nécessairement propriétaire de la marchandise.

2. Les différentes catégories d’entrepôt

Il subsiste deux catégories d’entrepôts : le public et le privé.

  • L’entrepôt public : cette catégorie se subdivise en trois types différents :
  • Type A : entreposage sous la responsabilité de l’entreposeur (gestionnaire de l’entrepôt)
  • Type B : entreposage sous la responsabilité de chaque entrepositaire
  • Type F : entrepôt géré par la douane (pas de création prévue en France)
  • L’entrepôt privé : il est réservé à l’usage exclusif d’un opérateur déterminé (il correspond à l’ancienne définition de l’entrepôt privé particulier). Il existe trois types d’entrepôt privé :
  • Type C : réservé à l’entreposeur qui s’identifie à l’entrepositaire (pas nécessairement propriétaire des marchandises)
  • Type D : même définition que le type C, cependant cet entrepôt permet de mettre les marchandises en libre pratique ou à la consommation sans présentation de celles-ci au bureau de douane et avant le dépôt de la déclaration douanière correspondante. Aucune information n’est à fournir au bureau de contrôle de l’entrepôt lors de la sortie pour la mise en libre pratique ou à la consommation (ces mouvements sont à inscrire dans la comptabilité matières).
  • Type E : même définition que le type C, toutefois l’utilisateur est dispensé de demander l’agrément de ce type d’entrepôt. Il peut en outre, s’il est titulaire d’une procédure de dédouanement à domicile, bénéficier des avantages du type D ci-dessus.

 

3. Marchandises admissibles en entrepôt

Les marchandises non communautaires peuvent être placées sous le régime de l’entrepôt quelle que soit leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination. Cependant il existe des interdictions (amiante, contrefaçons, produits à caractère pédophile, produits interdits par des mesures sanitaires ou phytosanitaires… ) et des restrictions (matériel de guerre, armes, munitions, stupéfiants, produits radioactifs, aliments pour animaux, végétaux et produits végétaux, produits couverts par la Convention de Washington, etc.).

4. Demande et octroi de l’autorisation

Le recours au régime de l’entrepôt est subordonné à l’obtention d’une autorisation accordant la possibilité de gérer un entrepôt de type A, B, C ou D (pour l’entrepôt de type E, la réglementation ne prévoit pas d’autorisation de gestion, en revanche l’entreposeur doit demander l’autorisation d’utiliser le régime de l’entrepôt).

La demande doit être déposée par une personne établie dans la Communauté et qui offre toutes les garanties nécessaires pour l’application de la réglementation.

Elle est à rédigér sur papier libre, conformément au modèle figurant à l’annexe 67 du règlement fixant certaines dispositions d’application du Code des douanes communautaire (DACDC), qui est reproduit au n° 2-9810, et doit comporter des informations sur la localisation de l’entrepôt, le type sollicité, les besoins économiques justifiant la demande et le cas échéant, le taux de pertes naturelles.

La demande est à présenter au bureau de douane où à la direction régionale des douanes dont dépend le lieu de stockage des marchandises placées sous le régime. Dans le cas où les opérations de stockage sont effectuées en des lieux relevant de différents bureaux, c’est le bureau (ou la direction) dont dépend le lieu de tenue de la comptabilité matière, et où une partie des opérations sera effectuée, qui doit être sollicité.

L’autorisation est délivrée par l’autorité douanière compétente, sur un formulaire conforme au modèle repris à l’annexe 67 du règlement DACDC ; sa validité est illimitée. Les effets juridiques de l’autorisation ne peuvent cesser que moyennant une révocation ou une annulation.

En dernier lieu, l’autorisation peut faire l’objet d’avenants pour tenir compte de modifications ultérieures.

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