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2011.07.04 Le nouveau système de transit informatisé (NSTI)

1. Bases réglementaires, champ d’application et principes

  • Règlements CE n° 502/1999 du 12 janvier 1999 (JOCE L 65 du 12 mars 1999), CE n° 2787/2000 du 15 décembre 2000 (JOCE L 330 du 27 décembre 2000), CE n° 837/2005 du 23 mai 2005 (JOUE L 139 du 2 juin 2005), CE n° 1875/2006 du 18 décembre 2006 (JOUE L 360 du 19 décembre 2006) et CE n° 1192/2008 du 17 novembre 2008 (JOUE L 329 du 6 décembre 2008) modifiant le règlement DACDC (voir références au n° 1-0215).
  • Décision des douanes n° 06-041 du 2 octobre 2006 (BOD n° 6686 du 6 octobre 2006).
  • Des informations complémentaires peuvent être consultées sur le site Internet des douanes mentionné au n° 8-0700-2.e.

Abstraction faite de dispositions transitoires destinées à en faciliter la mise en route, le nouveau système de transit informatisé (NSTI) est entré en vigueur dans la Communauté le 1er juillet 2003. Il s’applique, de façon obligatoire, tant aux opérations de transit communautaire (sous T1 ou T2, voir n° 2-0510 ci-dessus) qu’aux opérations de transit commun (voir n° 2-1620 ci-dessous).

Par ce système, un flux de messages électroniques remplace la traditionnelle présentation de documentation papier, ce qui permet une simplification, une sécurisation et surtout une accélération des opérations de transit.

Depuis le 1er juillet 2005, la déclaration de transit ne peut plus être établie sous forme papier, excepté dans certains cas précis comme un dysfonctionnement informatique dans le système du NSTI ou dans l’application de l’opérateur (ce dernier devant obtenir une autorisation du service des douanes à cet effet). Une procédure « de secours » a été prévue pour un tel cas (cf. fiches n° 51 et suivantes de l’instruction des douanes parue au BOD n° 6686).

Les autres évolutions récentes du NSTI ont consisté en la mise en place de la gestion internationale des différents types de garantie (1er septembre 2005) et l’informatisation de la procédure de recherche (1er janvier 2006).

Le champ d’application géographique du NSTI comprend le territoire des 27 Etats membres. Il couvre en outre les opérations de transit commun (voir le n° 2-1620 ci-dessous) et, pour ce qui concerne les parties de trajet effectuées sur le territoire douanier commun, les opérations réalisées sous TIR (voir n° 2-1630 ci-dessous).

Le système s’applique également dans les relations entre l’UE et Andorre (uniquement produits industriels, chapitres 25 à 97 du SH), et dans les relations entre l’UE et la République de Saint-Marin (exceptés produits CECA des chapitres SH 72 et 73 et ensembles industriels du chapitre SH 98).

D’une façon générale le NSTI conserve les principes de base qui régissent le transit communautaire (voir n° 2-1520 et s. ci-dessus) et le transit commun (voir n° 2-1620). Notamment, chaque déclaration de transit ne peut concerner qu’un seul principal obligé, et ne couvrir que des marchandises chargées sur un moyen de transport unique et transportées depuis un seul bureau de départ vers un seul bureau de destination.

Les simplifications utilisables en matière de transit (cf. n° 2-1530-4 ci-dessus) sont transposables au NSTI, à l’exception pour l’instant de celles relatives au mode de transport (fer, grands conteneurs, aérien, maritime, etc. : voir n° 2-1540 et s. ci-dessus) et du TCSD (voir n° 2-1580-2 ci-dessus). Elles peuvent au besoin être cumulées par l’opérateur.

2. L’instruction parue au BOD n° 6686 du 6 octobre 2006

La décision des douanes n° 06-041 parue au BOD n° 6686 du 6 octobre 2006 précise le champ d’application et les modalités de fonctionnement du NSTI. Elle contient différentes fiches thématiques numérotées de portée générale ou spécifique comme notamment :

  • n° 3 : modalités d’accès à l’application ;
  • nos 4 et 12 : intégration et traitement des garanties ;
  • n° 6 : principaux messages échangés ;
  • n° 11 : création et traitement d’une déclaration de transit ;
  • n° 13 : données spécifiques liées à la mise en ?uvre du NSTI ;
  • n° 14 : formulaires d’accompagnement des marchandises ;
  • n° 15 : procédure au bureau de passage ;
  • n° 16 : procédure au bureau de destination ;
  • nos 21 et s. : procédure de recherche ;
  • nos 31 et s. : incidences du NSTI sur les procédures de dédouanement ;
  • nos 51 et s. : procédure de secours.

A noter : les opérateurs (expéditeurs ou destinataires) bénéficient de certaines simplifications de procédure lorsqu’ils sont agréés au sens de l’article 5 bis du CDC (voir n° 2-0105-5).

3. Comment accéder à l’application

L’application NSTI est accessible depuis le site Internet dédié de la douane « Prodouane » (adresse au n° 8-0700-2.e) à l’aide du système DTI (https) ou EDI. Les utilisateurs de la procédure doivent solliciter un numéro d’identification de l’opérateur économique (TIN) ainsi qu’un mot de passe utilisateur.

Les opérateurs doivent obtenir en outre une habilitation pour chacun de leurs employés appelés à utiliser le système. L’enregistrement d’un opérateur (principal obligé et/ou destinataire) s’effectue au moyen d’une convention dont le modèle figure en annexe 3 de l’instruction parue au BOD n° 6686.

A noter : l’application est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais les déclarations ne peuvent être validées que durant les heures d’ouverture des bureaux, sauf utilisation du RTS (régime de travail supplémentaire du service des douanes).

4. Principaux messages échangés

Les principaux éléments, messages électroniques ou documents utilisés dans le NSTI sont les suivants :

  • la déclaration de transit informatisée (message IE 15) dûment établie par le principal obligé conformément à l’annexe 37 bis modifiée du règlement DACDC, puis envoyée au bureau de départ
  • le numéro de référence du mouvement (MRN), numéro d’enregistrement unique attribué par le système sous la forme d’un code « barres »
  • l’avis anticipé de passage (message IE 50) et l’avis anticipé d’arrivée (message IE 01) envoyés par le bureau de départ aux bureaux concernés mentionnés dans la déclaration, en concomitance avec la mainlevée accordée (message IE 29)
  • le document d’accompagnement (DocAcc) édité automatiquement (pour l’instant encore sous forme papier) en un seul exemplaire, précisant le statut douanier des marchandises et accompagnant celles-ci jusqu’à destination. Ce document est complété le cas échéant par une liste d’articles (LdA)
  • l’avis de passage de frontière (message IE 118), adressé au bureau de départ au vu du DocAcc
  • la notification d’arrivée (message IE 07) envoyée par le destinataire au bureau de destination dès réception des marchandises
  • l’avis d’arrivée (message IE 06) envoyé lors de l’arrivée des marchandises par le bureau de destination au bureau de départ
  • les résultats de contrôle « satisfaisant » ou « non satisfaisant » (message IE 18) envoyés par le bureau de destination au bureau de départ après vérification des marchandises. La procédure de recherche est automatiquement lancée lorsque les messages IE 06 ou IE 18 ne sont pas parvenus au bureau de départ dans le délai prévu.

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