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2011.07.04 Les procédures simplifiées de transit communautaire

1. Généralités

Prévue par l’article 97 paragraphe 2 du Code des douanes communautaire, la mise en place de procédures simplifiées de transit communautaire ou commun est subordonnée à la constitution d’une garantie globale ou à une dispense de garantie (voir n° 2-1530-3 ci-dessus).

Ces procédures, à solliciter auprès du bureau E3 de la DGDDI, peuvent être mises en ?uvre entre un ou plusieurs bureaux de douane français et des bureaux d’autres pays de l’espace « transit communautaire/commun », dans le cadre de courants d’échange continus. Elles sont basées sur l’utilisation de documents commerciaux ou de transport (facture, bon de livraison, liste de chargement, LTA, connaissement, manifeste, etc. ).

Elles peuvent également être utilisées sur le seul plan national, c’est-à-dire entre deux ou plusieurs bureaux français ; dans ce cas la demande doit être présentée à la recette régionale compétente des douanes.

2. Le transit communautaire simplifié domicilié (TCSD)

Le TCSD est utilisable en France et s’adresse aux entreprises titulaires d’une procédure de dédouanement à domicile (PDD) à l’importation ou à l’exportation (voir n° 2-0940 et s.). Une demande d’agrément doit être déposée dans ce sens auprès du receveur du bureau de domiciliation de la PDD dont l’opérateur est le titulaire.

La déclaration de transit peut être constituée par un document commercial ou de transport, mais aussi par un message informatique lorsque l’opérateur est agréé à une procédure sous EDI (échanges de données informatisées). Toutefois, le TCSD ne peut être exploité sous NSTI (voir n° 2-1600 ci-dessous).

A l’importation, l’apurement des opérations réalisées sous TCSD est effectué au bureau de destination et non au bureau de départ.

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