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2011.07.04 Procédure simplifiée pour les transports par voie ferroviaire ; grands conteneurs

Le régime simplifié du transport par voie ferroviaire fait l’objet des articles 412 à 442 bis du règlement DACDC (dispositions d’application du Code des douanes communautaire). Sous ce régime, c’est le document de transport lui-même (lettre de voiture) qui vaut titre de transport communautaire.

Depuis le 1er janvier 1993, un nouveau type de lettre de voiture est utilisé dans le transport par voie ferroviaire. Cette nouvelle lettre de voiture est intitulée « lettre de voiture CIM ».

Dans les cas où le transit communautaire doit être utilisé conformément au règlement de base, le sigle T1 (transit communautaire externe) ou T2 (transit communautaire interne) selon le cas doit être apposé par le bureau de douane de départ sur la lettre de voiture.

Dans le cadre de ce régime, aucun document n’est retourné au bureau de départ.

Les transports effectués au moyen de « grands conteneurs » par l’intermédiaire d’entreprises de transport constituées à cet effet par les sociétés de chemin de fer, sont quant à eux réalisés sous le couvert d’un « bulletin de remise TR », sur lequel le bureau de douane de départ a apposé le sigle T1 ou le sigle T2 selon le cas.

Par ailleurs, il a été admis que dans le cadre de la circulation de marchandises communautaires par voie ferroviaire d’un Etat membre de la Communauté vers un autre Etat membre, via un pays de l’AELE ou un autre pays tiers, ni la lettre de voiture ni les marchandises n’ont à être présentées au bureau de douane de départ ou au bureau de douane de destination.

L’essentiel de la réforme de la procédure simplifiée par fer, prévu pour entrer en vigueur en 2001, a été finalement différé.

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