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2011.07.04 Modalités d’application de la procédure

1. Conduite et mise en douane des marchandises

Les marchandises faisant l’objet de la procédure de dédouanement express doivent, lors de leur importation ou de leur exportation, être conduites et mises en douane suivant les dispositions générales décrites au n° 2-0030 de l’ouvrage.

A l’importation, les marchandises acheminées directement dans les locaux du bénéficiaire sont prises en charge sous régime MADT (magasins ou aires d’exportation, voir n° 2-0040). Il est ainsi mis fin au régime de transit ; ce dernier doit faire l’objet d’un apurement. A moins qu’un régime douanier leur soit assigné dès leur arrivée, les marchandises doivent faire l’objet d’un enregistrement dans les écritures du bénéficiaire de la procédure (dans le cas où les locaux du bénéficiaire sont constitués en MADT, l’inscription dans les écritures « MADT » en tient lieu).

La notification au service des douanes de l’arrivée des marchandises est effectuée de la manière suivante :

  • Envois scellés acheminés par route : transmission par fax ou par voie informatique, dès l’arrivée des marchandises, d’un avis d’arrivée comportant les informations nécessaires et les numéros de scellés.

A l’issue du délai prévu par la convention (permettant au service des douanes d’exercer le cas échéant son droit de contrôle), les marchandises peuvent être déchargées, et la déclaration simplifiée peut être validée dans le système informatique douanier.

  • Autres envois : dépôt, ou transmission par fax, de la déclaration sommaire au bureau de douane.

Remarque : Lorsque les produits importés sont acheminés sous un régime de transit dans les locaux du bénéficiaire, celui-ci bénéficie du statut de « destinataire agréé » au regard du transit. Il peut à ce titre bénéficier, dans des conditions similaires à celles prévues dans la procédure de dédouanement à domicile (PDD, voir n° 2-0960-1 ci-dessus), de la procédure de transit communautaire simplifié.

Il paraît utile de rappeler que le service des douanes peut toujours exiger aux fins de contrôle le passage par le bureau de douane de domiciliation des marchandises placées sous un régime de transit.

2. La déclaration simplifiée

a) Forme et contenu (cf. alinéa 55 et s. de la décision 98-207)

La déclaration simplifiée consiste en un document commercial regroupant les données nécessaires à l’identification des marchandises en vue de leur attribuer un régime douanier. Sa forme diffère suivant le type de procédure utilisée : la procédure « manuelle » ou la procédure informatisée.

En procédure manuelle, le document dit « manifeste » est généralement constitué par un listing informatique reprenant, ligne par ligne, les envois déclarés. Chaque ligne constitue une déclaration simplifiée individuelle (ou déclaration « ligne »), tandis que l’ensemble du document constitue une déclaration simplifiée globale, ou manifeste.

En procédure informatisée, la déclaration simplifiée se compose de déclarations « ligne », portant numéro d’identification et transmises au service des douanes sous forme de messages électroniques sous système « EDI ». Les messages peuvent être transmis graduellement sous forme d’un lot, ou de plusieurs lots, de déclarations « ligne ».

Quel que soit le cadre de procédure utilisé, on distingue les données de niveau « déclaration » d’une part, et les données de niveau « ligne » d’autre part.

Les données de niveau déclaration, ou données générales de la déclaration simplifiée, sont les données communes aux différentes lignes de la déclaration et regroupent l’identification de l’opérateur, le numéro d’agrément , le mode de représentation en douane, l’identification du bureau de douane, etc. (l’ensemble des données à fournir est décrit dans la décision des douanes précitée).

Les données de niveau « ligne » concernent pour leur part l’identification des marchandises, et reprennent les données commerciales dont dispose l’opérateur sur les envois (n° de référence de l’envoi, numéro d’article, nombre de colis, coordonnées expéditeur/destinataire, désignation commerciale, régime douanier sollicité, poids brut, valeur facture, code devise…). Elles regroupent également les données susceptibles de déterminer l’application de mesures de contrôle (numéro de nomenclature des marchandises, code pays d’origine/pays de destination finale, etc.).

Remarque : Les envois de valeur négligeable (EVN, valeur n’exédant pas 22 euros), les documents imprimés et certains autres envois admis au régime des franchises (règlement CEE n° 918/83), bénéficient de la dispense de l’obligation d’indiquer certaines données (cf. décision des douanes n° 98-207).

b) Dépôt et enregistrement (cf. alinéas 67 et s. de la décision 98-207)

En procédure manuelle, les déclarations simplifiées ou manifestes doivent, dès l’arrivée des marchandises, être déposées en deux exemplaires auprès du bureau de douane ou dans les lieux convenus.

Le bureau procède à leur vérification puis à leur authentification au moyen d’un cachet. L’un des exemplaires est remis au déclarant après visa.

Le dépôt des documents s’effectue durant les heures d’ouverture du bureau, sauf dans certains cas justifiant l’utilisation du régime de travail supplémentaire (RTS), permettant le fonctionnement du service des douanes en dehors des jours ou horaires normaux d’ouverture.

Les déclarations simplifiées (ou manifestes) peuvent également être déposées au bureau de douane de façon anticipée, c’est-à-dire avant même l’arrivée des marchandises. La déclaration simplifiée anticipée (DSA) permet le dédouanement des marchandises au moment même de leur arrivée, pour autant que le service ait été mis en possession des informations nécessaires suffisamment à l’avance.

En procédure informatisée, l’envoi par l’opérateur d’un message « validation » de la déclaration simplifiée tient lieu de dépôt et d’enregistrement de celle-ci. Ce message peut être transmis dès que l’opérateur a connaissance de l’arrivée des marchandises dans les lieux désignés et qu’il est en possession des documents nécessaires au dédouanement.

Un message horodaté « accusé de réception » est transmis par retour à l’opérateur. L’horodatage du message permet d’amorcer le décompte du « délai de traitement » du service à l’issue duquel le « bon à enlever » des marchandises doit normalement être notifié.

Comme dans la procédure manuelle, les déclarations simplifiées utilisées dans le cadre de la procédure informatisée peuvent être transmises au service des douanes de façon anticipée, c’est-à-dire avant même l’arrivée des marchandises.

Remarques :

  • La décision des douanes précitée prévoit en outre les conditions dans lesquelles les données des déclarations simplifiées peuvent être annulées ou modifiées avant ou après leur acceptation. En tout état de cause, et sauf exception, les données ne peuvent être rectifiées après mainlevée des marchandises.
  • L’utilisation de la procédure de dédouanement express ne dispense pas les déclarants de détenir et de présenter, à l’appui des déclarations simplifiées, les documents d’accompagnement normalement exigibles (documents d’ordre public, certificats sanitaires, CITES…).

3. Enlèvement ou expédition des marchandises

En procédure manuelle, les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une notification de contrôle par le service des douanes peuvent être enlevées ou expédiées dès acceptation de la déclaration simplifiée ou de la déclaration simplifiée anticipée.

En procédure informatisée, l’opérateur reçoit dans son système informatique, à l’issue du délai de traitement prévu par la convention, un message de notification du statut douanier attribué à chaque ligne de la déclaration, sous la forme : « BAE » (bon à enlever), « circuit 1quot; (présentation de l’envoi au service pour contrôle physique), ou « circuit 2quot; (contrôle documentaire).

Dans les deux derniers cas, l’enlèvement ne pourra être effectué qu’après intervention du service des douanes et après attribution du message « BAE » aux envois en cause.

En cas de discordance entre les données de la déclaration et les constatations du service des douanes, de même qu’en cas de soupçons de fraude ou d’irrégularité, le dépôt d’une déclaration en détail peut être exigé.

4. La déclaration de régularisation

a) Forme et contenu (cf. alinéas 84 et s. de la décision n° 98-207)

La déclaration de régularisation prend la forme de la déclaration complémentaire globale (DCG) dont le modèle et les modalités d’établissement sont fixés par la décision des douanes 93-124 parue au BOD n° 5811 du 12 juillet 1993.

Ce document couvre l’ensemble des opérations effectuées au cours d’une période (dite période de globalisation), préalablement fixée par la convention et ne pouvant excéder un mois ; il reprend et complète, aux fins de taxation et/ou de statistiques, les données déjà transmises au service des douanes au moyen des déclarations simplifiées.

Il ne reprend toutefois pas les envois de valeur négligeable ni les envois ayant fait l’objet, à la demande du service des douanes, d’une déclaration en détail.

Les opérateurs peuvent être amenés à ventiler ou à regrouper les DCG en fonction de différents paramètres sélectifs, et établir ainsi des déclarations globales partielles. Ces paramètres sont notamment la nature de l’opération (code procédure), la monnaie de liquidation des droits et taxes (euros ou francs), les unités de visite des marchandises…

b) Dépôt et enregistrement (cf. alinéas 88 et s. de la décision n° 98-207)

Quels que soient le mode d’utilisation de la procédure et la forme du document, la déclaration complémentaire globale doit parvenir au bureau de douane de domiciliation dans un délai ne dépassant pas cinq jours après la fin de la période de globalisation.

En procédure manuelle, le document, portant identification (nom et adresse du bénéficiaire, numéro d’agrément à la procédure de dédouanement express) doit être accompagné de tous les documents exigibles qui n’ont pas été présentés à l’appui de la déclaration simplifiée, ainsi que du deuxième exemplaire du manifeste préalablement déposé.

Il est précisé qu’en procédure manuelle, le document peut être établi puis transmis au service des douanes sur support informatique, ou par message électronique normalisé au plan douanier.

En procédure informatisée, le dépôt du document est constitué à la fois par un message électronique émis par l’opérateur, et par une sortie « papier » de la déclaration, que l’opérateur signe et dépose au bureau de douane dans le délai requis (le dépôt de cette sortie « papier » est exigé à titre transitoire, dans l’attente de futures instructions relatives au traitement électronique des signatures et de l’archivage).

5. Dispositions relatives aux justificatifs de sortie du territoire de la CE

La justification de sortie du territoire fiscal communautaire est normalement apportée par la présentation, au bureau de douane de sortie, de l’exemplaire n° 3 du DAU accompagnant les marchandises.

Dans le cadre de la procédure de dédouanement express, les bureaux de dédouanement sont dans la plupart des cas situés dans les aéroports ou dans les ports et sont de ce fait considérés comme bureaux de sortie.

Dans le cas où le bureau de dédouanement ne serait pas considéré comme bureau de sortie, le justificatif de sortie peut être constitué par un exemplaire n° 3 de DAU incomplet.

Toujours dans ce cas, il peut également être constitué par un document commercial ou de transport, authentifié par le cachet du bureau de douane et portant les indications nécessaires à l’identification des marchandises ainsi que la mention « exportation simplifiée ». Ceci n’est toutefois possible qu’à la condition que l’opération d’exportation (incluant la sortie de la Communauté) soit entièrement réalisée sur le territoire national.

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