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2011.07.04 Modalités d’application de la procédure, à l’exportation

1. Dispositions générales

Excepté dans le cas des groupeurs, il n’est pas fait obligation aux opérateurs de constituer leurs locaux en magasin ou aire d’exportation (MAE, cf. n° 2-0060). En tout état de cause, la convention doit préciser si l’opérateur constitue ou non ses locaux en MAE.

Le dédouanement des marchandises peut être effectué moyennant, soit l’enregistrement de l’opération dans une comptabilité matières (tenant lieu de déclaration simplifiée), avec dépôt ultérieur d’une déclaration de régularisation, soit le dépôt immédiat d’une déclaration en détail.

Le bénéficiaire de la procédure peut exporter ses marchandises 24 heures sur 24 sans information préalable du service des douanes, moyennant inscription de l’opération dans la comptabilité matières. Il existe cependant des exceptions pour certaines marchandises et pour certains régimes :

  • Marchandises pour l’exportation desquelles l’opérateur doit informer le service des douanes :

 

  • produits relevant de la politique agricole commune ouvrant droit à avantage financier (restitutions) ou soumis à surveillance particulière

 

 

  • précurseurs de stupéfiants non prohibés à l’export, et stupéfiants.

 

  • Régimes :

 

  • placement sous un régime économique à l’exportation (notamment régime du préfinancement)

 

 

  • réexportation en suite de placement sous un régime économique (entrepôt de stockage)

 

 

  • exportation temporaire (régime des retours)

 

2. Dédouanement des marchandises

a) La PDD export avec enregistrement en comptabilité matières

L’expédition des marchandises, ou le cas échéant leur constitution en MAE, ne peut être effectuée qu’après enregistrement de l’opération dans la comptabilité matières (« écritures »), effectué suivant les modalités précisées au n° 2-0960-4.a ci-dessus (PDD import).

Les informations devant apparaître à titre général dans la comptabilité matières sont les suivantes :

  • numéro d’inscription dans la comptabilité matières ;
  • groupe date-heure ;
  • nom de l’expéditeur des marchandises si celui-ci n’est pas le bénéficiaire de la procédure ;
  • désignation commerciale et/ou numéros de référence des produits ;
  • nombre et nature des colis ;
  • masse nette ou volume ;
  • numéro de nomenclature combinée des marchandises (s’il s’agit d’exportations soumises à information préalable du service des douanes) ;
  • régime douanier (et mention « MAE » si les marchandises sont constituées sous ce régime) ;
  • prix facturé ;
  • pays de destination des marchandises ;
  • nature et numéro du document de transit ou du document justificatif de sortie de la CE ;
  • bureau de sortie de la Communauté, si ce bureau est connu au moment de l’enregistrement dans la comptabilité matières.

La déclaration de régularisation faisant suite à l’opération d’enregistrement en comptabilité matières doit être déposée au bureau de douane dans les délais suivants (non compris les dimanches et jours fériés) :

  • dix jours francs après la fin de la période de globalisation, s’agissant d’opérations non soumises à perception de droits ou taxes, ou cinq jours francs en ce qui concerne les autres opérations
  • deux jours ouvrables à partir de l’inscription dans la comptabilité matières, dans le cas des déclarations déposées au coup par coup.

La déclaration de régularisation doit être établie dans les formes et suivant les modalités précisées au n° 2-0960-4.a ci-dessus (PDD import).

b) La PDD export avec dépôt d’une déclaration en détail

En règle générale, la déclaration en détail de droit commun est établie suivant des modalités similaires à celles requises pour la PDD import (cf. n° 2-0960-4.b ci-dessus).

La marchandise peut être expédiée, dans le cas de la déclaration établie en procédure manuelle, soit après le dépôt de cette déclaration et après la notification par le service des douanes du « bon à enlever », soit après la transmission par télécopie d’une copie de la déclaration au bureau de douane (les originaux de la déclaration devant ensuite être transmis par voie postale). Le délai minimal prévu dans la convention doit être observé en tout état de cause, afin de permettre au service des douanes d’exercer son droit de contrôle.

3. Modalités d’expédition des marchandises non placées en MAE

Lorsque les opérations d’exportation ne sont pas soumises à information préalable du service des douanes, l’opérateur peut les expédier 24 heures sur 24 après enregistrement dans la comptabilité matières.

Lorsque les opérations sont soumises à information préalable du service des douanes, l’opérateur doit adresser au bureau de domiciliation :

  • soit un préavis de chargement
  • soit la déclaration en détail (notamment dans le cas du régime du préfinancement en l’état)
  • soit un programme prévisionnel des exportations ou un avis d’exportation anticipé.

Ces documents peuvent être transmis par télécopie (le préavis de chargement, le programme prévisionnel ou l’avis d’exportation anticipé peuvent par ailleurs faire l’objet d’une transmission par procédé informatique agréé par le service des douanes).

Les renseignements à fournir sont prévus par la convention ; il s’agit notamment :

  • du régime douanier
  • de la description commerciale de la marchandise
  • du nombre et de la nature des colis
  • du pays de destination
  • de la nature et du numéro du document justifiant de la sortie de la CE ou du titre de transit.
  • du bureau frontière CE.

A l’expiration du délai prévu par la convention pour permettre l’intervention du service des douanes, l’exportateur établit sa déclaration en détail ou procède à l’inscription dans ses écritures ; il peut ensuite procéder aux opérations de chargement.

4. Modalités d’expédition des marchandises placées en MAE

La constitution des marchandises en MAE (magasin ou aire d’exportation) qui, rappelons-le, est obligatoire pour les groupeurs, est effective dès l’inscription dans la comptabilité matières ou dès l’enregistrement de la déclaration en détail.

Il est précisé que dans le cas de la PDD export avec enregistrement dans une comptabilité matières, cette dernière reçoit également les écritures relatives au régime du MAE ; il n’y a, dès lors, pas lieu d’établir une comptabilité matières propre au MAE.

Exportations non soumises à information préalable du service des douanes :

Le chargement et l’expédition des marchandises peuvent avoir lieu 24 heures sur 24 moyennant inscription dans la comptabilité matières du groupe date-heure et du numéro du document de transit ou du justificatif de sortie de la CE.

Exportations soumises à information préalable du service des douanes :

L’opérateur doit adresser au bureau de domiciliation, avant le chargement des marchandises, un préavis de chargement. Pour permettre un éventuel contrôle du service des douanes, l’expédition ne peut être effectuée qu’à l’issue du délai prévu dans la convention.

En outre, le groupe date-heure et le numéro du document de transit (ou du document justificatif de sortie de la CE) devront figurer, selon le cas, soit dans la comptabilité matières de la PDD export, soit dans la comptabilité matières du MAE.

5. Dispositions relatives aux justificatifs de sortie du territoire de la CE

Les justificatifs de la sortie du territoire de la Communauté diffèrent selon que les marchandises ont été acheminées sous le régime du transit (T1, T2, TIR) par voie ferrée ou sous couvert d’un document administratif ou commercial.

a) Marchandises placées sous un régime de transit

Le bureau de domiciliation est considéré comme bureau de sortie d’un point de vue fiscal.

Lorsque le régime TIR est utilisé, le carnet TIR doit toujours être présenté au bureau de domiciliation pour être pris en charge.

Remarque : L’opérateur agréé à la procédure de dédouanement à domicile bénéficie du droit à la préauthentification des titres de transit.

Les produits relevant de la PAC et bénéficiant d’avantages financiers sont systématiquement exportés sous T1 lorsqu’ils sont destinés aux pays de l’AELE ou transitent par ceux-ci.

b) Marchandises accompagnées de l’exemplaire n° 3 du DAU

La sortie du territoire est constatée par le bureau de sortie de la Communauté qui vise l’exemplaire n° 3 du DAU avant de le remettre à l’exportateur ou à son représentant. L’exemplaire n° 3 du DAU peut également servir de justificatif lorsque le bureau de sortie est situé dans un autre Etat membre de la Communauté. Dans ce cas, il doit être préauthentifié et comporter au moins les renseignements suivants :

  • code du bureau de domiciliation ;
  • identification de la déclaration (case n° 1) ;
  • expéditeur (case n° 2) ; déclarant ou représentant (case n° 14) ;
  • pays de destination (case n° 17) ;
  • marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation et quantité (case n° 31) ;
  • numéro de nomenclature des marchandises (case n° 33) ;
  • masse nette (case n° 38) ;
  • identification comptabilité matières (ou n° de la déclaration en détail), mention « exportation simplifiée » et mention « RET-EXP » (case n° 44) ;
  • nom et adresse de l’intermédiaire éventuellement chargé de retirer le DAU visé (case n° 50) ;
  • lieu, date et signature du déclarant (case n° 54).

c) Marchandises accompagnées d’un document administratif ou commercial

Les bénéficiaires de la procédure de dédouanement à domicile avec enregistrement en comptabilité matières peuvent utiliser comme document justificatif de sortie de la Communauté un document administratif ou commercial en remplacement de l’exemplaire n° 3 du DAU.

Ce document (facture, bordereau de livraison ou tout autre document généralement utilisé par les entreprises dans le cadre de leur activité commerciale) peut être utilisé tant dans le cas où l’opération d’exportation s’effectue sur le territoire national (port, aéroport), que dans le cas où la sortie du territoire communautaire s’effectue par un autre Etat membre ; dans le second cas cependant, le document doit être préauthentifié.

Les mentions devant apparaître sur le document administratif ou commercial sont les suivantes :

  • numéro d’agrément de l’entreprise
  • nom du bureau de domiciliation
  • mention « exportation simplifiée »
  • mention « RET-EXP »
  • marques, numéros, nombre et nature des colis
  • désignation commerciale et quantité des marchandises
  • numéro de nomenclature combinée
  • pays de destination
  • le cas échéant, nom et adresse de l’intermédiaire chargé de récupérer le document après son visa.

d) Préauthentification des justificatifs de sortie visés aux b) et c) ci-dessus

La préauthentification de l’exemplaire n° 3 du DAU ou du document administratif ou commercial peut être effectuée :

  • soit par l’apposition préalable de l’empreinte du cachet du bureau de domiciliation (dans la case A en ce qui concerne l’exemplaire n° 3 du DAU),
  • soit par la préimpression d’un cachet spécial, confiée à un imprimeur agréé à cet effet.

La préauthentification de l’exemplaire n° 3 du DAU peut en outre être effectuée par l’apposition de l’empreinte du cachet spécial au moyen d’une imprimante laser.

§ 3 LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE DEDOUANEMENT
DES ENVOIS POSTAUX

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