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2011.07.04 Dispositions relatives au contrôle de la sortie du territoire fiscal de la CE

Le bureau de douane où sont accomplies les formalités d’exportation est considéré comme bureau de sortie d’un point de vue fiscal dès placement sous le régime ou dès prise en charge des marchandises dans le cadre d’un contrat de transport à destination d’un pays tiers.

La constatation de la sortie du territoire de la Communauté est effectuée par le bureau de sortie de la Communauté qui vise l’exemplaire n° 3 du document DAU incomplet ou le document commercial et le rend à l’exportateur.

Il est précisé qu’un document commercial ou de transport ne peut être utilisé que lorsque l’opération d’exportation s’effectue sur le territoire national (sortie de la Communauté par un port ou un aéroport). Le document est authentifié par l’empreinte du cachet du bureau de douane.

Lorsque la sortie du territoire de la Communauté s’effectue par un bureau situé dans un autre Etat membre, il convient d’utiliser l’exemplaire n° 3 du DAU (incomplet), authentifié par le cachet du bureau de douane. Il doit comporter les énonciations suivantes :

  • identification de la déclaration (case n° 1) ;
  • expéditeur (case n° 2) ;
  • déclarant ou représentant et numéro d’agrément (case n° 14) ;
  • pays de destination (case n° 17) ;
  • marques, numéros, nombre et nature des colis (case n° 31) ;
  • numéro de nomenclature combinée des marchandises (case n° 33) ;
  • masse nette (case n° 38) ;
  • numéro de DSE, mention « exportation simplifiée » et mention « RET-EXP » (case n° 44) ;
  • le cas échéant, nom et adresse de l’intermédiaire chargé de retirer le document après visa (case n° 50) ;
  • lieu, date et signature du déclarant (case n° 54).

§ 2 LA PROCEDURE DE DEDOUANEMENT A DOMICILE

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