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2011.07.04 Procédure de déclaration simplifiée (PDS) à l’import et à l’export

1. Généralités (bases réglementaires : voir n° 2-0900 ci-dessus)

L’utilisation de la procédure de déclaration simplifiée (PDS) permet aux opérateurs de disposer de leurs marchandises moyennant le dépôt (ou la transmission par procédé informatique relié au système SOFI) d’une déclaration simplifiée comportant les informations suffisantes pour permettre au service des douanes d’identifier les marchandises et de mettre en ?uvre le régime douanier sollicité.

Le dépôt de cette déclaration, qui peut dans certains cas être effectué de façon anticipée, doit être suivi du dépôt (ou de la transmission par procédé informatique relié au système SOFI) d’une déclaration de régularisation établie « a posteriori ».

Par rapport à la procédure simplifiée de dédouanement au bureau (PSB) qu’elle remplace, la PDS apporte certains assouplissements, comme l’extension de la localisation de la procédure (le dédouanement des marchandises pouvant être effectué dans des locaux situés hors enceinte douanière, y compris dans les locaux mêmes du bénéficiaire de la procédure), l’élargissement de la liste des marchandises admissibles, la substitution de l’acte d’engagement de l’opérateur par une convention personnalisée…

Enfin, la PDS prend en compte les possibilités de transmission de données par voie informatique, et peut être mise en ?uvre quels que soient le volume et la fréquence des opérations.

2. Bénéficiaires de la procédure

Peuvent bénéficier de la procédure, toutes les personnes physiques ou morales habilitées à déclarer en douane, qui présentent des garanties financières et de moralité fiscale et qui disposent d’un crédit d’enlèvement (cf. n° 2-0140) lorsque les marchandises sont soumises à des droits et taxes.

Les commissionnaires en douane interviennent au titre de bénéficiaires de la procédure lorsqu’ils agissent en utilisant leur propre crédit d’enlèvement. Lorsqu’ils agissent pour le compte de l’entreprise en utilisant son propre crédit d’enlèvement ils n’interviennent qu’en simple mandataire de l’entreprise bénéficiaire de la procédure.

3. Marchandises admissibles

En principe, toutes les marchandises peuvent faire l’objet de la procédure de déclaration simplifiée sauf, à l’exportation, les précurseurs chimiques de stupéfiants.

Les marchandises soumises à contrôle sanitaire ou phytosanitaire pour lesquelles les formalités relatives à ce contrôle n’ont pas été accomplies, ne peuvent toutefois pas être dédouanées dans les locaux du bénéficiaire au titre de la procédure. Par ailleurs, les compétences spécifiques attribuées à certains bureaux (biens culturels, CITES, etc.) restent d’application dans le cadre de la procédure de déclaration simplifiée.

S’agissant du dédouanement des produits stratégiques dans le cadre de la procédure, une instruction spécifique des douanes sera publiée ultérieurement.

4. Régimes douaniers utilisables

Sauf les cas particuliers signalés aux paragraphes 27 et 28 de la décision n° 97-277 (BOD n° 6228 du 22 décembre 1997) modifiée, la procédure de déclaration simplifiée peut s’appliquer à tous les régimes douaniers utilisés dans les échanges avec les pays tiers et dans les échanges avec les DOM.

5. Localisation du dédouanement

La procédure de déclaration simplifiée peut être accordée dans tout bureau de douane situé en frontière ou à l’intérieur du territoire national.

La présentation des marchandises s’effectue au bureau de douane ou dans les lieux désignés par ce dernier ; ces lieux peuvent être, le cas échéant, les locaux mêmes du bénéficiaire de la procédure (ces locaux doivent permettre le déroulement des opérations de vérification dans des conditions satisfaisantes).

A l’importation, les opérateurs qui ne souhaitent pas procéder au dédouanement immédiat des marchandises ont la possibilité de constituer les locaux de réception de celles-ci en « magasin ou aire de dépôt temporaire » (MADT, voir n° 2-0040).

Par ailleurs, les opérateurs implantés auprès d’un bureau A, et abonnés au système SOFI auprès de ce même bureau, peuvent y éditer à partir de leur terminal des déclarations qui seront enregistrées dans un bureau B, auprès duquel les marchandises sont présentées (facilité dite de la « concentration du dédouanement »).

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