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2011.07.04 Procédures simplifiées de dédouanement : bases réglementaires et principes

  • Article 76 du Code des douanes communautaire (CDC, voir références au n° 1-0210)
  • Article 253 à 289 du règlement fixant certaines dispositions d’application du Code des douanes communautaire (DACDC, voir références au n° 1-0215)
  • Décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement (JORF du 12 avril 2002)
  • Arrêtés du 24 décembre 2002 pris en application du décret précité (JORF du 3 janvier 2003), relatifs à la procédure de déclaration simplifiée, à la procédure de dédouanement à domicile, à la procédure de dédouanement express, et instaurant la procédure simplifiée de dédouanment des envois postaux
  • Décision des douanes n° 93-124 parue au BOD n° 5811 du 12 juillet 1993 (déclaration complémentaire globale), modifiée
  • Décision des douanes n° 97-277 parue au BOD n° 6228 du 22 décembre 1997 (procédure de déclaration simplifiée ou PDS) et modificatif paru au BOD n° 6545 du 21 février 2002 (modificatif à paraître)
  • Décision des douanes n° 98-175 parue au BOD n° 6290 du 21 septembre 1998 (procédure de dédouanement à domicile ou PDD) et modificatifs parus aux BOD nos 6473 du 12 décembre 2000 et 6544 du 20 février 2002 (modificatif à paraître)
  • Décision des douanes n° 98-207 parue au BOD n° 6304 du 23 novembre 1998 (procédure de dédouanement express ou PDE) (modificatif à paraître).

Au même titre que les régimes douaniers économiques, les procédures simplifiées de dédouanement visent à faciliter ou accélérer les opérations de commerce international, tant à l’importation qu’à l’exportation, et à améliorer de la sorte la fluidité des échanges avec les pays tiers.

Ces procédures permettent une accélération notable des opérations de dédouanement, particulièrement dans le cas des versions informatisées qui sont proposées pour certaines d’entre elles.

Elles ne visent toutefois pas, en principe, les opérations effectuées de manière occasionnelle. Il faut savoir aussi qu’elles exigent généralement de la part du service des douanes, une connaissance préalable suffisante de l’entreprise requérante et des mouvements auxquels celle-ci procède habituellement.

Le décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 précise que toute personne physique ou morale habilitée à déclarer les marchandises en détail et présentant des garanties financières et de moralité fiscale, peut bénéficier d’une procédure simplifiée de dédouanement.

Le bénéficiaire doit observer l’ensemble des réglementations dont la douane a la charge de contrôle, notamment sanitaires, phytosanitaires ou de la protection du consommateur. Il doit par ailleurs mettre en place un crédit d’enlèvement (voir n° 2-0140) lorsque des droits et taxes sont en jeu, ainsi qu’une garantie pour opérations diverses (voir n° 2-0150) lorsqu’un acquit-à-caution est constitué.

Dans le cadre des procédures simplifiées, la déclaration en douane est régularisée par une déclaration en détail ou par une déclaration complémentaire globale (DCG). Celle-ci, d’une périodicité quotidienne, hebdomadaire, décadaire ou mensuelle, vient compléter les déclarations simplifiées déposées pendant la période de globalisation.

La mise en ?uvre d’une procédure simplifiée de dédouanement est formalisée par une convention préalable établie entre le bénéficiaire et le receveur du bureau de douane dans lequel, ou dans le ressort duquel, sont accomplies les formalités.

Le présent chapitre aborde successivement :

  • la procédure de déclaration simplifiée ou PDS (voir n° 2-0910 et s. ci-dessous),
  • la procédure de dédouanement à domicile ou PDD (voir n° 2-0940 et s.),
  • la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux (voir n° 2-0980),
  • la procédure de dédouanement express ou PDE (voir n° 2-0981 et s.).

§ 1 LA PROCEDURE DE DECLARATION SIMPLIFIEE

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