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2011.07.04 La déclaration sur modèle DAU

1. Présentation du DAU

a) Forme du document et description de la liasse

La forme du document administratif unique (DAU) est prévue par les articles 205 à 215 du règlement d’application du code des douanes communautaire (DACDC, voir références au n° 1-0215 ; voir également la décision des douanes n° 07-014 du 13 mars 2007, BOD n° 6705 du 21 mars 2007, qui abroge la décision n° 05-013 du 17 décembre 2004, BOD n° 6617 du 16 février 2005). Le modèle du document est reproduit au n° 2-9875 de l’ouvrage.

La liasse DAU (8 ex.) peut être fractionnée en fonction des besoins des utilisateurs. Des intercalaires de forme simplifiée peuvent être utilisés pour les déclarations comportant plus d’un article. Par ailleurs, les opérateurs peuvent être autorisés à éditer les déclarations sur papier vierge en utilisant des moyens informatiques.

La décision des douanes parue au BOD n° 6705 du 21 mars 2007 précise dans sa fiche n° 3 les modalités d’édition des déclarations par procédés reprographiques ou sur papier vierge par imprimante automatique. Ces modalités ne s’appliquent pas aux téléprocédures DELTA-D et C (voir n° 2-0805).

  • l’exemplaire 1 est conservé par les autorités de l’Etat membre où sont accomplies les formalités d’exportation (éventuellement d’expédition), de réexportation ou de transit communautaire,
  • l’exemplaire 2 est utilisé pour les statistiques de l’Etat membre d’exportation,
  • l’exemplaire 3 revient à l’exportateur après visa par le service des douanes,
  • l’exemplaire 4 est conservé par le bureau de destination à la suite de l’opération de transit communautaire ou comme document T2L servant à attester le caractère communautaire de la marchandise,
  • l’exemplaire 5 constitue l’exemplaire de retour pour le régime du transit communautaire / commun,
  • l’exemplaire 6 est conservé par le bureau de douane de l’Etat membre où sont accomplies les formalités à destination,
  • l’exemplaire 7 est utilisé pour la statistique de l’Etat membre de destination (formalités de transit communautaire et à destination),
  • l’exemplaire 8 revient au destinataire après visa par le service des douanes.

Les liasses de déclaration d’exportation de produits agricoles ouvrant droit à avantages doivent comporter un exemplaire supplémentaire (qui sera adressé par le service des douanes à l’office d’intervention pour lui permettre de liquider le montant des restitutions à octroyer). Cet exemplaire portant le n° 9 est identique à l’exemplaire n° 3 que les opérateurs adressaient auparavant à l’organisme compétent.

b) Nouvelle pratique du DAU

Pour répondre à l’évolution de la législation douanière depuis la mise en place du DAU (1er janvier 1988) ainsi qu’à l’informatisation des procédures de dédouanement (voir n° 2-0805), le règlement (CE) n° 2286/2003 du 18 décembre 2003 (JOUE L 343 du 31 décembre 2003) modifiant le règlement DACDC (voir n° 1-0215) a amendé la notice d’utilisation (annexe 37) et les codes à servir (annexe 38) pour ce document.

Le nouveau format de données vise à harmoniser, au sein de la Communauté, l’exploitation des données DAU et à instaurer à terme l’interopérabilité des systèmes des différentes administrations douanières.

Le règlement (CE) n° 2286/2003, qui republie à cette occasion les annexes 31 à 34 (formulaires DAU), 37 (notice d’utilisation) et 38 (codifications) du règlement DACDC, a pris effet le 1er janvier 2007.

Important : La décision des douanes n° 07-040 du 28 juin 2007 parue au BOD n° 6720 du 4 juillet 2007 (26 pages) reprend les modalités de dédouanement des produits agricoles « PAC » à l’importation, dans le cadre de l’utilisation des téléprocédures DELTA C ou D (voir n° 2-0805 ci-dessus). Cette décision décrit les rubriques de la déclaration d’importation à remplir et indique les mentions ou les codifications à utiliser dans ce contexte.

c) Rubriques du DAU à ne pas servir

Les rubriques suivantes ne sont pas à servir dans le DAU : 9 (responsable financier), 10 (pays de dernière provenance), 11 (pays de transformation / production), 12 (éléments de valeur), 13 (PAC), 15b (code pays exportation / expédition), 16 (pays d’origine à l’exportation), 27 (lieu de chargement / déchargement), 28 (données financières et bancaires) et 48 (report de paiement).

Toutefois la rubrique 16 est à remplir lorsque la déclaration porte sur des produits (PAC) pour lesquels le bénéfice des restitutions agricoles est sollicité. A noter en outre que certaines des rubriques précitées sont à utiliser dans le cadre des téléprocédures DELTA.

2. Signification des principales rubriques du DAU

Nous reprenons ci-dessous un descriptif succinct des principales rubriques composant le DAU dans sa version 2007. Le modèle du document lui-même est repris au n° 2-9875 de l’ouvrage.

Rappelons que la décision n° 07-014 parue au BOD n° 6705 du 21 mars 2007 (qui abroge la décision n° 05-013 parue au BOD n° 6617 du 16 février 2005) fournit, dans sa première partie, une explication détaillée de chacune des rubriques du DAU. A noter que la structure des différentes codifications à utiliser est expliquée, pour chaque rubrique concernée, dans la décision précitée. Cette structure fait par ailleurs l’objet de l’annexe 38 modifiée du règlement DACDC.

Case 1 : La déclaration

Sous-case 1 : Sigles applicables selon le type d’échanges

  • EX
  • Déclaration d’exportation ou de réexportation hors du territoire douanier de la Communauté à l’exception des relations avec les pays de l’AELE (Islande, Norvège, Suisse et Liechtenstein).
  • Déclaration de réexpédition (définitive ou temporaire) vers une autre partie du territoire douanier de la CE de marchandises tierces.
  • IM
  • Déclaration d’importation ou de réimportation (mise en libre pratique, mise à la consommation) ou de placement d’une marchandise importée dans le territoire douanier de la Communauté sous tout régime douanier de marchandises non communautaires (sauf relations avec les pays de l’AELE).
  • EU (1)
  • Déclaration d’exportation, de réexportation (même temporaire) à destination des pays de l’AELE.
  • Déclaration d’importation ou de réimportation : mise en libre pratique, mise à la consommation ou de placement sous tout régime douanier de marchandises en provenance de l’AELE.
  • Déclaration de mise à la consommation de marchandises originaires de la CE ou en libre pratique, couvertes par un T2 ou un document équivalent établi dans un pays de l’AELE.
  • CO
  • Déclaration pour des marchandises communautaires soumises à des mesures particulières pendant la période transitoire suivant l’adhésion de nouveaux Etats membres.
  • Déclaration pour des marchandises communautaires dans le cadre des échanges entre la Communauté et les parties du territoire douanier exclues du territoire fiscal, et des échanges entre ces parties elles-mêmes.
  • FR
  • Déclaration nationale de mise à la consommation apurant une déclaration de mise en libre pratique et de placement simultané sous le régime de l’entrepôt national ou du perfectionnement actif national.

(1) Le sigle EU sert à distinguer les flux de marchandises entre la CE et les pays de l’AELE et ne peut servir à l’obtention d’un régime préférentiel. Il ne peut être utilisé que lors du premier régime sollicité.

Sous-case 2 : Code de la procédure douanière pour laquelle la déclaration est déposée.

A : pour une déclaration normale (procédure normale, article 62 du CDC).

B : pour une déclaration incomplète (procédure simplifiée, article 76, paragraphe 1, b) du CDC.

C : pour une déclaration simplifiée (procédure simplifiée, article 76, paragraphe 1, b) du CDC.

D : pour le dépôt d’une déclaration normale (telle que visée sous code A) avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises.

E : pour le dépôt d’une déclaration incomplète (telle que visée sous code B) avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises.

F : pour le dépôt d’une déclaration simplifiée (telle que visée sous code C) avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises.

X : pour une déclaration complémentaire dans le contexte d’une procédure simplifiée définie sous B.

Y : pour une déclaration complémentaire dans le contexte d’une procédure simplifiée définie sous C.

Z : pour une déclaration complémentaire dans le contexte d’une procédure simplifiée visée à l’article 76, paragraphe 1, c) du CDC (l’inscription des marchandises dans les écritures).

Les codes D, E et F peuvent être utilisés uniquement dans le cadre de la procédure visée à l’article 201(2) lorsque les autorités douanières autorisent le dépôt de la déclaration avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises.

Sous-case 3:

Cette sous-case ne doit être complétée que lors de l’utilisation du formulaire aux fins du régime du transit communautaire ou en tant que document justifiant du caractère communautaire des marchandises. Les principaux sigles applicables sont les suivants dans le « DAU 2007quot; :

T1 : Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire externe.

T2 : Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire interne, conformément à l’article 163 ou à l’article 165 du CDC, sauf dans le cas de l’article 340 quater, paragraphe 2 (DACDC).

T2F : Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire interne, conformément à l’article 340 quater, paragraphe 1 (DACDC).

T : Envois composites (marchandises sous T1 et T2) visés à l’article 351 (DACDC). Barrer l’espace qui suit.

T2L : Document justifiant du statut communautaire des marchandises.

T2LF : Document justifiant du statut communautaire des marchandises à destination ou en provenance d’une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil ne s’appliquent pas (DOM, Iles Canaries…).

Cases 2 et 8 : Expéditeur / exportateur et destinataire

La case 2 doit être servie à l’expédition / exportation et en cas d’utilisation du formulaire comme justificatif du statut communautaire (T2L). La ca se 8 doit être servie à l’introduction / importation et en cas de transit communautaire.

Le nom de l’établissement doit être suivi de son code d’identification ; c’est depuis le 1er juillet 2009, le numéro EORI qui en tient lieu (en principe, FR suivi du n° SIRET : voir n° 2-0106).

Lorsqu’aucun des produits repris dans la déclaration n’atteint la valeur de 1.000 euros (quelle que soit la valeur facture) ni une masse nette de 1.000 kilogrammes, il n’est pas obligatoire de mentionner le numéro prévu dans la case 2 « Expéditeur / exportateur » ou 8 « Destinataire » du document.

Lorsque l’opérateur est établi dans un autre Etat membre, il conserve son numéro EORI qui est automatiquement reconnu par les douanes françaises.

Lorsque l’opérateur est établi dans un pays tiers à la Communauté européenne, le code, communiqué par le service des douanes, se compose de la structure suivante : FR + code pays ISO-2 (voir n° 5-3518) + un numéro délivré par le service des douanes.

Case 20 : Conditions de livraison

Cette rubrique n’est pas à servir en cas de transit, de réexportation après entrepôt douanier, de statut communautaire des marchandises, de mise en libre pratique ou de placement en entrepôt douanier sauf type D.

La mention est faite sous la forme de l’une des conditions internationales de vente (CIV) ou incoterms (1) suivants :

CONTRAT 1ère sous-case :
Code CIV
2ème sous-case :
Lieu à préciser
A l’usine EXW Localisation de l’usine
Franco transporteur FCA point désigné
Franco le long du navire FAS Port d’embarquement convenu
Franco bord FOB Port d’embarquement convenu
Coût et Fret (C et F) CFR Port de destination convenu
Coût, assurance, frêt (CAF) CIF Port de destination convenu
Port payé jusqu’à CPT Point de destination convenu
Port payé, assurance comprise jusqu’à CIP Point de destination convenu
Rendu frontière DAF Lieu de livraison convenu à la frontière
Rendu ex Ship DES Port de destination convenu
Rendu à quai DEQ dédouané… port convenu
Rendu droits non acquittés DDU Lieu de destination convenu dans le pays d’importation
Rendu droits acquittés DDP Lieu de livraison convenu dans le pays d’importation

La 3ème sous-case concerne le lieu de livraison prévu au contrat de transport. Codes à utiliser : 1 : situé dans l’Etat membre concerné ; 2 : situé dans un autre Etat membre ; 3 : situé hors de la Communauté.

(1) Publication ICC n° 560 « Incoterms 2000quot; en vente notamment à la Librairie du commerce international d’UBIFRANCE (voir coordonnées au n° 8-0140).
Voir également le Mémo-guide hors-série n° 1/2000 du MOCI (réédition de septembre 2006) et le MOCI n° 1833 du 8 janvier 2009, page 48, le numéro spécial Guide MOCI Incoterms 2010, ainsi que le site Internet mentionné au n° 8-0700-2.d de l’ouvrage.

Case 22 : Monnaie et montant total facturé

Rubrique non servie en cas de réexportation après entrepôt douanier, de statut communautaire des marchandises ou de placement en entrepôt douanier sauf type D. La monnaie est indiquée comme suit :

Code ISO – alpha 3 du pays d’émission de la devise – voir n° 5-3518 (code EUR pour la facturation en euros) ; le montant total facturé doit être mentionné en euros (le prix de la marchandise reste indiqué dans la devise concernée en case 42).

Case 23 : Taux de change

Depuis l’entrée en vigueur de l’euro, les modalités relatives aux taux de change à appliquer sont définies par la décision des douanes n° 98-221 parue au BOD n° 6309 du 18 décembre 1998 (voir n° 2-0460). Les taux de change sont consultables sur le site Internet www.douane.gouv.fr, rubrique téléservices.

Case 24 : Nature de la transaction

Rubrique non servie en cas de réexportation après entrepôt douanier, de transit, de statut communautaire des marchandises ou de placement en entrepôt douanier.

La liste des codes applicables est reprise au n° 5-3514. Les Etats membres qui requièrent cette donnée doivent utiliser l’ensemble des codes à un chiffre figurant dans la colonne A, et faire apparaître ce chiffre dans la partie gauche de la case. Ils peuvent éventuellement prévoir que soit ajouté dans la partie droite de la case un deuxième chiffre repris dans la colonne B.

Case 31 : Colis et désignation des marchandises

Les marchandises doivent être désignées en des termes commerciaux suffisament précis pour permettre leur identification et leur classification certaine. La désignation des produits relevant de la PAC (politique agricole commune) doit être complétée notamment par leur code restitutions (code NC 8 chiffres + code additionnel restitution à 4 chiffres). En cas de manque de place, les informations relatives à la désignation des produits « PAC » peuvent figurer sur un feuillet « PAC spécifications complémentaires ». Par ailleurs une codification emballages est créée (voir annexe 2 du BOD n° 6705).

Case 33 : Codes marchandises

Depuis le début 2007, c’est le TARIC (10 chiffres) qui doit être utilisé, éventuellement suivi des codes additionnels communautaires (CACO, 2×4 chiffres) (1). Le code PAC « restitutions » (12 chiffres) doit être indiqué s’il y a lieu.

(1) Les codes CACO ne sont utilisés que lorsque les niveaux 9 et 10 du TARIC ne suffisent pas à intégrer la totalité de la réglementation communautaire afférente au produit ; hormis ce cas, les subdivisions correspondantes doivent rester vides. Lorsqu’il existe un CACO, le référentiel tarifaire RITA en fait mention.

Case 37 : Régime

Cette rubrique (non servie sur une déclaration de transit communautaire) est sensiblement modifiée dans le « DAU 2007quot;. Elle exprime dans la première sous-case, le régime sollicité et dans la deuxième sous-case, le régime précédent éventuel.

Ces éléments de base, dont voici les principaux, doivent être combinés deux par deux pour constituer un code à quatre chiffres.

  • 00 Ce code est utilisé pour indiquer qu’il n’y a aucun régime précédent.
  • 01 Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée dans le cadre des échanges entre la Communauté et les parties du territoire douanier exclues du territoire fiscal et entre ces parties elles-mêmes.

Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée dans le cadre des échanges entre la Communauté et les pays avec lesquels celle-ci a créé une union douanière.

  • 02 Mise en libre pratique de marchandises en vue de l’application du régime de perfectionnement actif (système du rembours).
  • 10 Expédition / Exportation définitive.
  • 21 Exportation temporaire dans le cadre du régime de perfectionnement passif.
  • 23 Exportation temporaire en vue d’un retour ultérieur en l’état.
  • 31 Réexpédition / Réexportation.
  • 40 Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises ne faisant pas l’objet d’une livraison exonérée de TVA.
  • 41 Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif (système du rembours).
  • 42 Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison dans un autre Etat membre.
  • 51 Placement sous le régime de perfectionnement actif (système de suspension).
  • 53 Importation pour placement sous le régime de l’admission temporaire.
  • 54 Perfectionnement actif (système de la suspension) dans un autre Etat membre (sans que les marchandises n’y aient été mises en libre pratique).
  • 61 Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises qui ne font pas l’objet d’une livraison exonérée de TVA.
  • 63 Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison dans un autre Etat membre.
  • 71 Placement sous le régime de l’entrepôt douanier.
  • 91 Placement sous le régime de transformation sous douane.
  • 92 Transformation sous douane dans un autre Etat membre (sans que les marchandises n’y aient été mises en libre pratique).

Le code régime est suivi d’une deuxième subdivision destinée à recevoir le code qui précise le régime communautaire utilisé. Ce code se compose d’un caractère alphabétique (A pour perfectionnement actif, B pour perfectionnement passif, C pour franchises, D pour admission temporaire, E pour produits agricoles, F pour divers), suivi de deux caractères alpha-numériques (voir le BOD n° 6705 du 21 mars 2007).

Case 44 : Mentions spéciales

Doivent notamment être mentionnées ici :

  • les références des documents, certificats et autorisations produits à l’appui de la déclaration,
  • les éléments constitutifs de l’assiette des impositions,
  • toutes les informations qui ne trouvent pas place dans une autre rubrique.
  • les codes additionnels nationaux (CANA) pour les produits stratégiques (repris dans le référentiel RITA).

Une codification communautaire des mentions spéciales, documents produits et autorisations (à 5 chiffres), doit être utilisée dans le « DAU 2007quot; (voir le BOD n° 6705 du 21 mars 2007, annexe IV de la décision). A titre d’exemple, la mention « RET-EXPquot; (bureau de dédouanement différent de celui de sortie de la CE, retour de l’exemplaire n° 3 demandé) est codifiée 30400.

Cas des restitutions agricoles sollicitées : indiquer notamment les coordonnées du bénéficiaire si dofférent de l’exportateur, et la mention appropriée de demande de versement des restitutions auprès de l’organisme payeur (cf. page 71 du BOD n° 6705).

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