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2011.09.22 L’ICS (Import Control System)

2-0807 L’ICS (Import Control System)

1. Bases réglementaires et principes

  • Règlement CE n° 648/2005 du 13 avril 2005 modifiant le code des douanes communautaire (CDC, voir n° 1-0210)
  • Règlements CE n°s 1875/2006 du 18 décembre 2006, 273/2009 du 2 avril 2009, 312/2009 du 16 avril 2009 et 414/2009 du 30 avril 2009, modifiant le règlement portant certaines dispositions d’application du CDC (DACDC, voir n° 1-0215)
  • L’ensemble des dispositions relatives à l’ICS seront reprises et explicitées dans une décision des douanes à paraître très prochainement au BOD. Des informations sont par ailleurs disponibles sur le site Prodouane des douanes françaises.

Présenté comme l’un des piliers des amendements « sûreté et sécurité » apportés au code des douanes communautaire et à ses dispositions d’application (voir les généralités au n° 2-0105), le système ICS (Import Control System) forme le pendant, à l’importation, du système ECS évoqué au n° 2-0806 ci-dessus (1).

Le dispositif de l’ICS s’applique dès le 1er janvier 2011(2). Il s’appuie, pour l’essentiel, sur la transmission anticipée, par l’opérateur, d’une déclaration sommaire d’entrée (ENS, ou Entry Summary Declaration) au réseau informatique de l’Etat membre d’arrivée (3). Les informations contenues sont ensuite exploitées par un réseau informatique géré au plan communautaire.

Le niveau d’anticipation de la télétransmission de l’ENS varie en fonction du mode et du type de transport utilisé (voir le paragraphe 4 ci-dessous).

Compte tenu de la date rapprochée de mise en œuvre du dispositif et dans l’attente de la parution au BOD d’une prochaine décision des douanes explicitant l’ensemble du dispositif, il paraît utile de présenter ci-dessous un condensé des informations dont nous disposons à l’heure de la mise sous presse.

(1) Le dispositif communautaire ICS s’inscrit dans le cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter les échanges commerciaux internationaux, institué par l’OMD.

(2) C’est-à-dire en même temps que la phase définitive du dispositif ECS évoqué au n° 2-0806 ci-dessus. Une période transitoire devrait toutefois être instaurée, pendant laquelle les administrations douanières de quelques Etats membres (autres que la France), insuffisamment préparées, seraient exceptionnellement autorisées à appliquer le dispositif en ayant systématiquement recours aux supports papier.

(3) En France : le système DELTA notamment.

2. Champ d’application de l’ICS

Le dispositif de l’ICS s’applique, à compter du 1er janvier 2011, à toute marchandise introduite sur le territoire douanier de la Communauté.

Font toutefois exception à cette règle, les marchandises transportées par les lignes maritimes régulières ou en transit sans interruption par les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier, de même que certaines marchandises particulières comme l’énergie et les envois postaux.

3. Etablissement de l’ENS

Prévue par l’article 183 du règlement DACDC modifié (1), la déclaration sommaire d’entrée « ENS » doit être émise par voie électronique et contenir les énonciations précisées à l’annexe 30 bis de ce règlement. Elle doit être remplie conformément aux notes explicatives figurant dans l’annexe et authentifiée par la personne qui l’établit.

Les énonciations exigées varient en fonction du type de transport utilisé. Par ailleurs, les opérateurs titulaires du statut OEA (cf. n° 2-0105-5) bénéficient d’exigences réduites en matière d’énonciations à indiquer (cf. tableau 5 de l’annexe 30 bis).

Attention : aux fins de sécurisation de l’information et de l’acheminement, l’émetteur de l’ENS est tenu pour responsable de son contenu. Il doit être en mesure de communiquer des données précises sur les marchandises et maîtriser parfaitement la chaîne logistique de l’opération.

L’ENS ne peut être établi sur support papier qu’en cas de dysfonctionnement de l’application informatique du service des douanes ou de celle de l’opérateur. Il doit, dans ce cas, contenir les énonciations prévues par l’annexe 30 bis et être accompagné le cas échéant de listes de chargement.

(1) Il s’agit de la modification du règlement DACDC apportée par le règlement CE n°1875/2006 du 18 décembre 2006 (JOUE L 360 du 19 décembre 2006). Ce dernier règlement comprend, en outre, l’annexe 30 bis relative aux énonciations de l’ENS.

4. Délais de transmission de l’ENS

L’ENS doit être établi par l’opérateur et télétransmise, par anticipation, au système douanier de l’Etat membre d’arrivée de la marchandise dans le délai minimal indiqué ci-après. Ce délai varie en fonction du mode et du type de transport (cf. art. 184 bis à quater du règlement DACDC modifié).

A noter : l’article 184 bis du règlement DACDC modifié stipule que ces délais continuent de s’appliquer même en cas de dysfonctionnement du système informatique du service des douanes.

Par ailleurs, lorsque l’ENS est déposé autrement que par voie informatique, les délais mentionnés au a) ci-dessous, 2ème et 3ème tiret, au b) ci-dessous, 1er tiret et au c) et au d) ci-dessous sont portés à un minimum de quatre heures.

a) Transport maritime

  • Cargaisons conteneurisées : 24 heures avant le chargement au port de départ
  • Cargaisons en vrac : 4 heures avant l’arrivée dans le premier port de la Communauté

Toutefois, des exceptions à ces règles de base existent. Elles concernent les cas suivants :

  • Mouvements à partir de : Groenland, Iles Féroé, Ceuta, Melilla, Norvège, Islande, ports de la Baltique, de la Mer du Nord, de la Mer noire ou de la Méditerranée ainsi que tous ports du Maroc : deux heures avant l’arrivée dans le premier port de la Communauté
  • Mouvements à partir de tout pays ou territoire tiers, lorsque la durée du voyage est inférieure à 24 heures, à destination de : DOM, Açores, Madère et Iles Canaries : deux heures avant l’arrivée au premier port de destination.

b) Transport aérien

  • Vols court-courriers (c’est-à-dire d’une durée inférieure à 4 heures) : au plus tard, au moment du décollage effectif de l’aéronef
  • Vols long-courriers : au plus tard, quatre heures avant l’arrivée au premier aéroport situé dans la Communauté.

c) Transport ferroviaire ou par les eaux intérieures

  • Au plus tard, deux heures avant l’arrivée au bureau de douane d’entrée de la Communauté.

d) Transport routier

  • Au plus tard, une heure avant l’arrivée au bureau de douane d’entrée de la Communauté.

5. Fonctionnement du dispositif ICS : les grandes lignes

Dès réception de l’ENS, le service des douanes de l’Etat membre d’entrée dans la Communauté délivre à l’opérateur un numéro d’enregistrement communautaire de déclaration (MRN, ou Movement Reference Number). Pour chaque ENS reçu, un MRN doit être émis. Le service des douanes effectue pour chaque lot l’analyse de risque conformément aux dispositions des articles 184 quinquies à septies du règlement DACDC (voir n° 2-0105-3).

Dès l’arrivée physique de la marchandise au premier bureau d’entrée dans la Communauté, le transporteur transmet à ce bureau une notification d’arrivée de moyen de transport, contenant les références des ENS déposés pour l’ensemble de la cargaison. Le transporteur doit s’assurer au préalable que toute marchandise chargée est bien couverte par un ENS.

A leur arrivée au bureau de douane, les marchandises doivent être présentées au service des douanes et faire l’objet de la remise d’une déclaration sommaire de dépôt temporaire comportant les numéros de référence des ENS.

Toutefois, cette remise n’est pas exigée lorsqu’une déclaration de placement sous un régime douanier est déposée en lieu et place.

Les opérateurs (importateurs, transporteurs) accèdent au système ICS via le guichet EDI du portail des douanes françaises Prodouane. Ce portail contient de nombreuses informations opérationnelles comme les schémas des messages pour l’ENS et la notification d’arrivée, ou le protocole de certification EDI.

6. Comment accéder à l’application

Les opérateurs (importateurs, transporteurs, représentants) accèdent au système ICS via le guichet EDI du portail des douanes françaises Prodouane. Ce portail contient de nombreuses informations opérationnelles comme les schémas des messages pour l’ENS et la notification d’arrivée, ou le protocole de certification EDI.

En outre, s’agissant des opérations portant sur de faibles quantités de marchandises, un accès en ligne sous le mode DTI incluant la télétransmission à l’automate de sûreté, sera prochainement possible.

p. 909

7. Description de la décision des douanes 10-036 du 10 novembre 2010

La nouvelle décision des douanes comporte les fiches réglementaires et techniques suivantes :

PARTIE I : dispositions réglementaires et fonctionnelles

  • Fiche 1 (page 11) : dispositions générales
  • Fiche 2 (page 20) : la déclaration sommaire d’entrée (ENS)
  • Fiche 3 (page 39) : cas de la France 1er point d’entrée dans le territoire douanier commun
  • Fiche 4 (page 44) : cas de la France pays subséquent
  • Fiche 5 (page 46) : la notification d’arrivée du moyen de transport
  • Fiche 6 (page 50) : l’architecture technique « ICS »

PARTIE II : les scenarii fonctionnels

  • Fiche 1 (page 53) : transport maritime et fluvial
  • Fiche 2 (page 67) : transport aérien

ANNEXES

  • Annexe I (page 75) : liste de termes non acceptables/acceptables pour la désignation des marchandises (1)
  • Annexe II (page 77) : modèle de document sûreté/sécurité
  • Annexe III (page 80) : modèle de liste d’articles sûreté/sécurité (LDA)
  • Annexe IV (page 83) : schémas ICS
  • Annexe V (page 86) : reproduction du formulaire de demande d’octroi de numéro EORI.

(1) Il est recommandé que la désignation des marchandises soit accompagnée du numéro de nomenclature SH à 6 chiffres.

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