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2011.07.04 L’ECS (Export Control System)

1. Bases réglementaires et principes

  • Règlement CE n° 648/2005 du 13 avril 2005 modifiant le code des douanes communautaire (CDC, voir n° 1-0210)
  • Règlement CE n°s 1875/2006 du 18 décembre 2006, 273/2009 du 2 avril 2009, 312/2009 du 16 avril 2009 et 414/2009 du 30 avril 2009, modifiant le règlement portant certaines dispositions d’application de ce code (DACDC, voir n° 1-0215)
  • L’ensemble des dispositions relatives à l’ECS phase 1 sont récapitulées et explicitées dans la décision des douanes n° 09-049 du 29 juin 2009 parue dans le BOD n° 6830 du 1er juillet 2009. Des informations complémentaires sont par ailleurs disponibles sur le site Prodouane des douanes françaises
  • Voir également la fiche douane pratique n° 19 parue dans Le MOCI n° 1838 du 19 mars 2009, page 62.

L’ECS (Export Control System ou système de contrôle à l’exportation) constitue un volet important du projet communautaire de dématérialisation totale des formalités export AES (Automated Export System), élaboré par la Commission européenne.

Prévu par les articles 796 bis à 796 sexies nouveaux du règlement DACDC (dispositions d’application du code des douanes communautaire), il met en ?uvre une procédure d’échange télématique de données export entre le bureau d’exportation (BE) et le bureau de sortie (BS), via un réseau informatique géré au plan communautaire (1).

Il permet la dématérialisation des formalités déclaratives à l’exportation et de la justification de sortie des marchandises hors de la Communauté européenne. Il participe également au concept « sécurité et sûreté du dédouanement » exposé aux nos 2-0105 et suivants de l’ouvrage.

Le choix de conserver un système national de téléprocédure déclarative export a été laissé aux Etats membres, à condition qu’un tel système soit relié au système ECS. C’est cette option que la France a retenue avec ses applications DELTA (dédouanement en ligne par transmissions automatisées).

D’ores et déjà, depuis juillet 2009, les téléprocédures DELTA C et D (exposées aux n°s 2-0805-3 et 4 supra), portant sur des exportations françaises quittant le territoire douanier de la Communauté par un autre Etat membre, sont commutables au système communautaire ECS en mode EDI (2), sous réserve des particularités de calendrier exposées au paragraphe 2 ci-dessous.

Lorsque le système ECS sera pleinement opérationnel, la plupart des formalités d’exportation incombant aux opérateurs nationaux pourront être accomplies automatiquement grâce à l’interconnexion établie entre les applications télédéclaratives DELTA et le système ECS.

Le dispositif s’articule autour de deux volets principaux, désormais réunis dans une seule et même décision des douanes (3) :

  • le volet fiscal (ou phase 1) : dématérialisation de la procédure de visa de sortie de l’exemplaire n° 3 du DAU (justification de sortie du territoire douanier communautaire par le bureau de sortie – BS – de la Communauté). Ce volet « ECS-BS » est opérationnel depuis le 1er juillet 2007, mais des évolutions y seront prochainement apportées (4).
  • le volet douanier (ou phase 2) : formalités dématérialisées accomplies au bureau de douane d’exportation (ECS-BE, incluant les formalités télédéclaratives par le biais des applications DELTA exposées aux numéros 3 et 4 supra). Ce volet graduellement ajouté à la phase 1, sera complété progressivement par la télétransmission au système ECS des données « sûreté-sécurité » relatives aux marchandises quittant le territoire douanier communautaire.

En préambule de la nouvelle décision des douanes et pour préciser la portée du dispositif, le Sous-directeur de la DGDDI stipule que « la mise en place d’une gestion électronique des échanges n’emporte pas une modification des règles juridiques de base qui président à la réalisation des échanges ».

En d’autres termes, il faut voir dans l’ECS une nouvelle approche méthodologique des formalités d’exportation, qu’il sera impératif de suivre à la lettre, et non pas une remise en cause des principes fondamentaux du droit douanier.

(1) Sauf cas particulier, le système ECS ne peut pas être activé lorsque le bureau de douane de sortie (qui constate la sortie effective de la marchandise) est le même que celui d’exportation (qui reçoit la déclaration).

(2) Echanges de données informatisées (rappel : la détention d’un compte Prodouane est nécessaire. Voir les modalités d’accès aux téléprocédures sur le site Prodouane des douanes françaises).

(3) Dans ce contexte, la décision des douanes n° 07-010 du 23 février 2007 (BOD n° 6702 du 7 mars 2007), qui traitait uniquement de la procédure dématérialisée de justification fiscale de sortie des marchandises (voir n° 3-0175), se voit abrogée. Son contenu est incorporé au texte de la nouvelle décision.

(4) Un décret français doit modifier prochainement le décret codifié à l’article 74 de l’annexe III du CGI pour tenir compte de la dématérialisation des formalités de justification de sortie des marchandises. A noter que dans ce contexte une harmonisation des informations requises tant par la DGDDI (direction générale des douanes) que par la DGFIP (direction générale des finances publiques) a été nécessaire.

2. Champ d’application actuel de l’ECS et calendrier de mise en ?uvre

a) Phase 1 du projet

Comme indiqué ci-dessus, le volet fiscal de l’ECS (phase 1) est d’ores et déjà opérationnel. Toutefois, des modifications touchant aux éléments de justification fiscale des exportations seront prochainement apportées (cf. fiche n° 13 de la décision des douanes : voir le n° 3-0175).

Dans un premier temps, le champ d’application de l’ECS s’est limité aux marchandises :

  • dédouanées dans un autre Etat membre et quittant la Communauté par un bureau de sortie français
  • dédouanées dans un bureau d’exportation français sous téléprocédure DELTA, à destination d’un bureau de sortie située dans un autre Etat membre.

Un avis mis en ligne le 11 décembre 2009 sur le site opérationnel « Prodouane » a annoncé l’extension, dès le 15 décembre 2009, de l’application ECS aux marchandises déclarées en France sous une téléprocédure DELTA-D (voir n° 2-0805-3) et quittant la Communauté européenne par un bureau de sortie français.

Le nouveau déploiement de l’ECS, avec pour corollaire la dématérialisation « ECS » du justificatif de sortie des marchandises, rend désormais inutile le visa du justificatif papier (exemplaire n° 3 de la déclaration en douane DAU) pour les applications DELTA, sauf si une procédure de secours est utilisée (cas de défaillance informatique de la douane ou de l’opérateur).

L’attention est par contre attirée sur la nécessité de bien suivre le mode opératoire ECS (voir le 3 ci-dessous), depuis l’indication du bureau de douane de sortie en case 29 du DAU qui conditionne le flux informatique ECS, jusqu’à l’impression du document EAD qui sera à présenter au bureau de douane de sortie aux fins d’émission du visa électronique et de délivrance du justificatif fiscal de sortie.

Fait important à rappeler, le système ECS ne peut pas être activé si le bureau de douane d’exportation se confond avec celui de sortie des marchandises (même code bureau). Dans un tel cas en effet, les téléprocédures export ne peuvent être reliées à l’interface ECS (à moins que les marchandises ne fassent l’objet d’une sortie différée avec placement sous surveillance douanière : magasin MADT, etc.).

Ainsi, pour les marchandises déclarées à l’exportation dans le bureau de sortie physique des marchandises (même code bureau pour la déclaration que pour la sortie physique : Roissy par exemple) ou celles placées dès le bureau d’exportation sous un régime de transit informatisé NSTI ou TIR sous NSTI, la justification de sortie n’est pas faite par le système ECS, mais par les téléprocédures utilisées (DELTA ou NSTI), ceci dès le dépôt des déclarations (1).

(1) Il en va de même pour ce qui concerne l’exportation des marchandises couvertes par un contrat de transport unique (art. 793-2b du règlement DACDC) et des marchandises soumises à accises circulant sous couvert du document d’accompagnement jusqu’au bureau de sortie.

b) Phase 2 du projet

Pour ce qui concerne la phase 2 du projet, incluant la télétransmission dans le système ECS des données « sûreté- sécurité », la date de prise d’effet du dispositif avait été initialement fixée au 1er juillet 2009.

Or, au vu des difficultés apparues dans la prise en compte, dans le système, des données concernées transmises par voie électronique, la Commission a décidé d’instaurer du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010 une période transitoire dans l’application du dispositif.

Comme indiqué au n° 2-0105-4.d de l’ouvrage, cette période devrait permettre aux opérateurs :

  • soit d’opter pour le nouveau schéma de télédéclaration (incluant les déclarations sommaires) exposé au n° 2-0105-4
  • soit d’établir la déclaration en douane traditionnelle (c’est-à-dire en détail, sur DAU).

En d’autres termes, le traitement déclaratif issu du nouveau schéma, bien que déjà pris en compte par le système communautaire ECS, restera optionnel jusqu’au 31 décembre 2010, et ne deviendra obligatoire qu’à partir du 1er janvier 2011. Mais il y a lieu d’attendre des instructions précises de la part des douanes françaises quant à la mise en ?uvre concrète de cette phase du projet.

3. Les grandes lignes du mode opératoire ECS

Voici, résumé, le déroulement général du processus ECS tel que prévu dans la décision des douanes n° 09-049 (1) :

  • Etablissement et validation par l’opérateur, dans l’application DELTA, de la déclaration en douane. Le code du bureau de douane de sortie doit être indiqué en case 29 du DAU.Télétransmission au bureau de sortie, par l’opérateur et dans le délai d’anticipation requis (1), des données « sûreté-sécurité » prévues à l’annexe 30 bis du règlement DACDC. Elles sont fournies soit à l’appui de la déclaration en douane déposée dans DELTA (ou de la déclaration de transit déposée dans le NSTI), soit, en l’absence de dépôt préalable d’une déclaration, par le biais d’une déclaration sommaire de sortie « EXS » (message IE615) (2).
  • Après délivrance par l’application DELTA du bon à enlever (BAE), impression par l’opérateur du document d’accompagnement export (EAD) (2) qui doit accompagner, sous forme papier, la marchandise jusqu’au bureau de sortie. L’EAD comporte un numéro de référence de mouvement (MRN) et un code-barres.
  • Envoi par le système douanier, dès la mainlevée des marchandises (BAE), du message IE 501 « avis anticipé d’exportation » (AER) au bureau de sortie, notifiant celui-ci de l’arrivée de la marchandise.
  • Présentation en douane (bureau de sortie) et notification d’arrivée par le responsable des marchandises (message IE 507). Prise en compte du MRN dans le système ECS.
  • Si la marchandise quitte le territoire de la Communauté immédiatement, le transporteur ou son représentant présente le document EAD au bureau de sortie.
  • Si la marchandise ne quitte pas la Communauté immédiatement (placement sous surveillance douanière), c’est l’opérateur qui aura à effectuer les opérations au bureau de sortie, en présentant le document EAD remis par le transporteur.
  • Dans les deux cas, le bureau de sortie enregistre le code-barres et procède au visa électronique dans le système. Ce visa, une fois transmis au bureau d’exportation, permet d’attribuer à la déclaration en douane établie en téléprocédure DELTA le statut « BAE – sortie »
  • Le bureau de sortie adresse au bureau d’exportation le message IE 518 des résultats des contrôles et de la constatation de sortie effective des marchandises, au plus tard le jour ouvrable qui suit celui de cette sortie
  • Le bureau d’exportation transmet au déclarant ou à l’exportateur le message IE 599 « certification de sortie » (qui vaut attestation fiscale d’exportation des marchandises). En procédure électronique en effet, c’est le bureau d’exportation qui a la charge de délivrer cette certification et non le bureau de sortie.

Point important à noter, en l’absence de présentation du document EAD au bureau de sortie, le visa électronique n’est pas émis et le justificatif fiscal ne peut être délivré. A noter également, les opérateurs doivent impérativement conserver et archiver toutes les preuves relatives à la sortie des marchandises.

(1) Ce délai d’anticipation est schématiquement le même que celui mis en place pour la transmission de l’ENS dans le système ICS (voir n° 2-0807-4). Toutefois, pour le fret aérien, le délai est réduit à 30 minutes avant le départ de l’aéroport.

(2) Certaines marchandises sont exemptées de l’EXS : voir, par analogie, la liste indicative reprise au n° 2-0807-2 (système ICS), et, pour plus de détail, les informations disponibles sur le site Prodouane.

4. Preuves alternatives d’exportation pouvant être présentées

La fiche technique n° 10 de la décision n° 09-049 décrit les preuves alternatives d’exportation qui peuvent être présentées au bureau d’exportation, dans le cas où la certification de sortie (qu’elle soit papier ou électronique) n’a pu être délivrée.

Ce sont les preuves prévues à l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4 du règlement DACDC, tel que modifié par le règlement CE n° 312/2009 du 16 avril 2009. Il s’agit, pour l’essentiel, des documents suivants :

  • Une copie du bon de livraison, signée ou authentifiée par le destinataire établi dans le pays tiers
  • La preuve de paiement des frais de transport, ou la facture faisant apparaître les frais de transport, ou encore l’original du bon de livraison dûment signé ou authentifié par l’opérateur économique qui a sorti les marchandises du territoire douanier de la Communauté
  • Une déclaration signée ou authentifiée par l’entreprise qui a sorti les marchandises du territoire douanier de la Communauté, revêtue de l’empreinte du cachet original et contenant toutes les indications permettant l’identification des marchandises exportées (cf. fiche n° 10 de la décision)
  • Un document certifié par les autorités douanières d’un Etat membre ou du pays tiers de destination, comportant une authentification de l’autorité douanière (copie de la déclaration en douane, certificat ou attestation de l’autorité douanière contenant toutes les indications permettant l’identification des marchandises exportées).

Ces preuves, qui peuvent être combinées entre elles, sont soumises à la seule appréciation du bureau de douane d’exportation.

5. Description de la décision des douanes 09-049 du 29 juin 2009

a) Les fiches techniques de la décision

La nouvelle décision des douanes décrit essentiellement le fonctionnement de l’ECS phase 1. Elle comporte les fiches réglementaires et techniques suivantes :

  • fiche 1 (page 7) : présentation du projet communautaire ECS
  • fiche 2 (page 10) : rappel de la notion de bureau d’exportation et des modalités de dépôt de la déclaration d’exportation
  • fiche 3 (page 12) : rappel de la notion du bureau de sortie
  • fiche 4 (page 16) : connexion de la téléprocédure DELTA et de l’interface ECS
  • fiche 5 (page 18) : document d’accompagnement export (EAD), l’unique document papier
  • fiche 6 (page 20) : formalités de présentation des marchandises au bureau de douane de sortie
  • fiche 7 (page 24) : constatation de sortie effective des marchandises
  • fiche 8 (page 28) : situations et formalités particulières au bureau de sortie
  • fiche 9 (page 30) : modalités de certification de sortie des marchandises hors de la Communauté
  • fiche 10 (page 33) : preuves alternatives pouvant être présentées au bureau d’exportation, en l’absence de certification électronique
  • fiche 11 (page 35) : procédures de secours à mettre en place aux bureaux d’exportation ou de sortie en cas de panne ou dysfonctionnement des applications
  • fiche 12 (page 38) : cas d’invalidation des déclarations d’exportation après mainlevée
  • fiche 13 (page 41) : éléments de justification de l’exonération de la TVA appliquée aux exportations. Cette dernière fiche, rédigée conjointement avec le service de la législation fiscale de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), sera prochainement modifiée. Elle fait l’objet du n° 3-0175-4 de l’ouvrage.

b) Les annexes de la décision

La décision des douanes 09-049 comporte en outre une dizaine d’annexes destinées à faciliter la bonne compréhension de l’ECS ainsi que son utilisation. Citons parmi elles, l’annexe 1 : schéma global de fonctionnement de la procédure, les annexes 2 et 3 : modèles du formulaire de demande d’agrément à la téléprocédure ECS – BS, l’annexe 4 : exemple de document d’accompagnement export (EAD), l’annexe 7 : terminologie et liste des messages communautaires et l’annexe 10 : tableau synoptique de la certification de sortie des marchandises.

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