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2011.07.04 Autres règles constitutives de l’origine

Les accords conclus entre la Communauté et les autres parties contractantes contiennent un certain nombre de dispositions harmonisées destinées à compléter ou préciser les critères d’attribution de l’origine préférentielle. Nous énumérons ci-dessous certaines de ces dispositions.

1. Clause de non-ristourne de droits (no drawback)

L’application de cette clause (non systématique dans le cadre de certains accords CE / pays méditerranéens) signifie que les matières d’origine tierce au territoire des parties contractantes (ou, en cas de cumul multilatéral, à la zone de pays participant au cumul), mises en ?uvre dans la fabrication d’un produit pour lequel le justificatif de l’origine préférentielle est établi, ne doivent pas avoir bénéficié d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane normalement perçus à l’entrée de la partie contractante, sous quelque forme que ce soit (1).

En d’autres termes, les composants tiers utilisés dans la fabrication de ce produit doivent avoir été mis en libre pratique préalablement à la demande de visa, ou à l’établissement, du justificatif de l’origine préférentielle.

Dans un but d’harmonisation, le système élargi de cumul pan-euro-méditerranéen (EUR-MED) rend obligatoire l’application totale de cette clause en cas d’utilisation de ce type de cumul.

(1) Exemple : des moteurs électriques sont fabriqués en France à l’aide de composants taïwanais. Ces composants sont placés en France sous le régime du perfectionnement actif. Pour être considérés comme d’origine communautaire et bénéficier ainsi des conditions préférentielles prévues, les produits taïwanais devront non seulement subir une ouvraison suffisante au sens de l’accord, mais encore avoir supporté les droits de douane normalement applicables lors de leur importation en France.

2. Règle de tolérance de 10%

Dans le cadre de nombreux accords et du SPG, il est admis une tolérance de 10% de la valeur du produit fini, pour les produits tiers utilisés dans la fabrication qui ne satisfont pas à la définition de « produit originaire » (en ce qui concerne l’accord de partenariat ACP/CE et le régime d’association CE/PTOM, cette tolérance est portée à 15%).

La tolérance, toutefois, ne s’applique pas aux produits du secteur textile relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé (sauf accord ACP/CE et régime CE/PTOM). Elle ne peut, par ailleurs, entraîner un dépassement des tolérances éventuellement prévues dans les listes des opérations de transformation suffisante.

En ce qui concerne le SPG (système de préférences généralisées), la tolérance s’exprime d’une façon différente :

Pour les produits agroalimentaires repris aux chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé (hormis les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16), il est admis une proportion en poids net de 15 % de matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits

Pour les autres produits, la tolérance de matières non originaires s’établit en valeur à 15 % du prix départ usine (sauf produits du secteur textiles des chapitres 50 à 63 qui bénéficient des tolérances précisées soit en poids, soit en valeur dans la partie I de l’annexe 13 bis du règlement DACDC modifié).

3. Règle du transport direct

Dans les relations préférentielles liant la Communauté et les pays parties aux accords, pour qu’un produit puisse bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, il ne suffit pas qu’il soit reconnu « originaire » au regard des règles d’origine prévues par chaque accord, mais encore doit-il avoir été transporté directement du pays partenaire vers la Communauté. On considère qu’un transport est direct :

  • lorsqu’il s’effectue sans emprunter de territoires autres que ceux de la Communauté ou de pays partenaires (ou des pays partenaires lorsque ceux-ci sont parties à un même système d’origine préférentielle : pays ACP, AELE, EEE…),
  • lorsqu’il s’effectue en empruntant d’autres territoires que ceux des parties contractantes, avec éventuellement transbordement ou entreposage dans ces territoires, pour autant :
  • que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage,
  • que les produits n’y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation.

La réalité du transport direct devra être justifiée, soit par un titre justificatif de transport unique établi dans le pays d’exportation sous couvert duquel s’est effectuée la traversée d’un pays de transit (contrat de transport, connaissement, lettre de voiture, LTA…), soit par une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit, décrivant les marchandises et les conditions de séjour dans le pays, ou par tous documents probants.

Pour ce qui concerne le système de préférences généralisées (SPG) et dans un but de simplification, la règle du transport direct a été abrogée. L’article 74 du règlement DACDC, dans sa version établie par le règlement modificatif UE n° 1063/2010 du 18 novembre 2010, stipule toutefois que les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique doivent être ceux qui ont été exportés du pays
bénéficiaire dont ils sont considérés comme originaires.

Ces produits ne doivent avoir subi aucune modification ou transformation, ni fait l’objet d’une quelconque opération autre que celle destinée à assurer leur conservation en l’état. Ils peuvent par contre faire l’objet, sous la responsabilité de l’exportateur ou du détenteur ultérieur, d’un entreposage ou d’un fractionnement d’envois, à condition qu’ils restent placés sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.

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