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2011.07.04 Définition de l’origine préférentielle

Les accords préférentiels conclus par la Communauté sont accompagnés de protocoles ou de textes en tenant lieu qui définissent la notion de produits originaires aux fins de l’application de la préférence. Dans le cadre de certaines relations préférentielles non couvertes par des accords de réciprocité (y compris le SPG), cette notion est définie par les articles 66 et suivants (modifiés) du règlement DACDC.

Bien que différents sur certains points, ces textes ont été élaborés à partir d’une définition de l’origine basée sur des règles générales similaires. Ces dernières sont résumées ci-après.

Règle de base : pour être considérées comme originaires de la Communauté ou d’un pays lié à la Communauté par un accord préférentiel, les marchandises doivent avoir été obtenues dans la Communauté ou dans le pays considéré, soit entièrement, soit par « transformation suffisante » de produits non originaires.

1. Les marchandises « entièrement obtenues »

La liste des marchandises désignées dans chaque protocole ou texte en tenant lieu comme « entièrement obtenues » dans la Communauté ou dans le pays considéré est à quelques différences près, la même que celle qui figure au n° 2-0540-1 ci-dessus (origine non préférentielle).

2. Les marchandises ayant subi une transformation suffisante

Les marchandises d’origine tierce importées dans la Communauté ou dans un pays lié à la Communauté par un accord préférentiel, y subissent une transformation considérée comme suffisante lorsque cette transformation est l’une de celles décrites pour chaque produit dans une liste prévue à cet effet, annexée au protocole « origine » de l’accord (règle dite « de liste« ). Des dérogations à cette règle sont prévues (« transformations insuffisantes », et règle de « tolérance » exposée au n° 2-0600 ci-dessous).

En ce qui concerne le Système de préférences généralisées (SPG), la condition apte à établir le caractère suffisant des ouvraisons ou des transformations est similaire (cf. article 69 modifié du règlement DACDC). Ces opérations doivent être celles prévues à l’annexe 15 (modifiée) du règlement DACDC ; une liste d’exceptions (transformations insuffisantes) est toutefois prévue à l’article 70 modifié du règlement DACDC.

La règle du changement de position tarifaire (l’origine du pays transformateur est conférée lorsque le produit issu de la transformation est classé dans une position tarifaire différente de celles des matières non originaires utilisées dans sa fabrication), autrefois prédominante, n’est désormais plus utilisée qu’accessoirement à l’occasion de certains types de transformations.

3. Les autres obligations

Pour pouvoir bénéficier de la préférence tarifaire, les produits considérés comme originaires au sens des règles précitées devront en outre respecter certaines conditions et, notamment, avoir été transportés directement vers le territoire de la partie contractante de destination (voir n° 2-0600 ci-dessous), et être accompagnés d’un document justifiant de leur caractère originaire (voir n° 2-0610 et s. ci-dessous).

4. La notion d’origine communautaire : une nouvelle étendue

Pour l’application des accords préférentiels CE/pays de l’AELE, et par suite de modifications apportées aux protocoles « origine » de ces accords, les marchandises originaires de l’EEE (Espace économique européen) sont considérées comme originaires de la CE.

De même, au titre des accords CE/pays de l’AELE et de l’accord EEE, les marchandises originaires de la principauté d’Andorre (produits industriels) ou de la République de Saint-Marin sont considérées comme originaires de la Communauté pour l’application de ces accords.

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