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2011.07.04 Modalités d’application

Normalement, il appartient à l’importateur ou à son déclarant de déterminer le montant exact de la valeur imposable en pratiquant éventuellement des ajustements de la valeur transactionnelle.

Toutefois, certains de ceux-ci peuvent être fixés par la Direction générale des douanes, Bureau E/4, à la demande de l’importateur. C’est le cas notamment lorsque l’importateur est tenu de verser des redevances, de partager les bénéfices résultant de la revente des produits après importation ou encore lorsque la vente comprend des services et des travaux qui seront réalisés postérieurement à l’importation.

Dans le cas où il n’existe pas de valeur transactionnelle, il appartient normalement au déclarant, à partir des éléments dont il dispose et en conformité avec la procédure des méthodes de substitution, de déterminer la valeur à déclarer des marchandises concernées.

Lorsque le déclarant n’est pas en mesure ou n’accepte pas de le faire, le service des douanes lui apporte sa collaboration ou se substitue à lui pour la détermination de cette valeur. Il en est de même lorsque ce service estime que la valeur proposée par le déclarant ne correspond pas à celle qui devrait résulter d’une application rigoureuse des méthodes de substitution.

Il est précisé également que toute décision prise par le service des douanes concernant le choix des méthodes et les valeurs retenues doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée.

Lorsque le service des douanes conteste la valeur déclarée, l’importateur (ou son déclarant) a la possibilité de demander la saisie de la Commission de conciliation et d’expertise douanière (voir n° 2-0700 et s.).

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