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2011.07.04 Les mesures antisubventions (ou compensatoires)

  • Règlement (CE) n° 597/2009 du 11 juin 2009 (JOUE L 188 du 18 juillet 2009)relatif à la défense contre les importations faisant l’objet de subventionsde la part des pays tiers (1)
  • Règlement (CE) n° 452/2003 du 6 mars 2003 (JOUE L 69 du 13 mars) sur lesmesures que la CE peut prendre au regard de l’effet combiné avec les mesuresde sauvegarde.

Un « droit compensateur » peut être institué afin de compenser toute subventionaccordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production,l’exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratiquedans la Communauté cause un préjudice.

Par subvention, on doit entendre une contribution financière des pouvoirspublics du pays d’origine ou d’exportation, ou une forme quelconque desoutien des revenus ou des prix (au sens de l’article XVI du « GATT 1994quot;),dès lors qu’un avantage est ainsi conféré. Pour être passible de mesurescompensatoires, et donner lieu de ce fait à la perception de « droits compensateurs »,la subvention doit être spécifique à une entreprise, à une industrie ouà un groupe d’entreprises ou d’industries qui relèvent juridiquement del’autorité publique qui accorde la subvention.

Le règlement cité en référence établit certains critères pour la déterminationde la subvention, le calcul du montant passible des mesures compensatoireset la détermination du préjudice. Les règles relatives à la procédure (notammenten ce qui concerne le dépôt de la plainte, l’enquête de la Commission,l’institution de droits compensateurs provisoires ou définitifs et la clôture),sont d’une façon générale similaires à celles applicables en matière d’antidumping(voir n° 2-0380 ci-dessus).

A noter cependant que la clôture de la procédure antisubventions doit êtreeffective au plus tard treize mois suivant son ouverture (art. 11.9 durèglement), et que les droits compensateurs provisoires ne peuvent êtreappliqués que pour une période ne dépassant pas quatre mois (art. 12 durèglement).

(1) Ce règlement a abrogé le règlement (CE) n° 2026/97 du 6 octobre 1997modifié à diverse reprises.

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