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2011.07.04 Les mesures antidumping

  • Règlement (CE) n° 1225/2009 du 30 novembre 2009 (JOUE L 343 du 22 décembre2009), modifié. Ce règlement abroge le règlement (CE) n° 384/96 du 22 décembre 1995 modifié à diverses reprises.
  • Décision des douanes parue au BOD n° 6083 du 29 avril 1996 (décision basée sur le règlement (CE) n° 384/96 du 22 décembre 1995, abrogé par le règlement(CE) précité).
  • Règlement (CE) n° 452/2003 du 6 mars 2003 (JOUE L 69 du 13 mars) sur les mesures que l’Union peut prendre au regard de l’effet combiné avec les mesures de sauvegarde.

1. Définition et principes

Certaines importations de marchandises originaires de pays tiers dans la Communauté peuvent faire l’objet de pratiques anticoncurrentielles tellesque le dumping, ou encore les subventions (voir n° 2-0381 ci-après).
Afin de lutter contre ces pratiques, la Communauté a pris des dispositionsde défense commerciale en application de l’article 113 du traité CE. Cesdispositions ont été remaniées afin de les rendre compatibles avec lesrègles multilatérales de l’OMC issues des accords « GATT 1994quot; (voir n°1-0120).
Tout produit faisant l’objet d’un dumping peut être soumis à un « droitantidumping » dès lors que sa mise en libre pratique dans la Communautécause un préjudice.
Est consideré comme faisant l’objet d’un « dumping » un produit dont le prixà l’exportation (c’est-à-dire, le prix réellement payé pour le produitqui est vendu à l’exportation vers la Communauté) est inférieur à celuiqui est pratiqué, dans les conditions commerciales normales, dans le paysexportateur.
Les mesures antidumping sont susceptibles d’être appliquées à l’égard detous les pays tiers (y compris ceux en association ou en union douanièreavec la Communauté). Par dérogation, ces mesures ne peuvent viser les produitsoriginaires des pays participant à l’accord sur l’Espace économique européen.
A noter que le règlement CE n° 452/2003 du 6 mars 2003 prévoit, sous certaines conditions, de modifier, suspendre ou abroger les mesures existantes lorsquecelles-ci se cumulent avec d’éventuelles mesures de sauvegarde prises autitre du règlement CE n° 625/2009 (régime commun des importations, voirn° 2-2465-1).

2. Détermination du dumping et du préjudice

Le règlement CE n° 1225/2009 cité en référence définit les différents critèresà prendre en considération pour la détermination du dumping. La « valeur normale » est normalement basée sur les prix payés ou à payer au cours d’opérationscommerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.
La valeur normale peut, notamment, être également calculée sur la basede prix représentatifs pratiqués à l’exportation vers un pays tiers approprié.
Dans le cas d’importations originaires de pays n’ayant pas une économiede marché, la valeur normale peut être déterminée sur la base du prix oude la « valeur construite » du produit dans un pays tiers à économie de marché,ou du prix pratiqué par un tel pays tiers à l’égard d’autres pays, y comprisceux de la Communauté.
La valeur construite désigne un prix qui, en l’absence de paramètres vérifiables,est établi sur la base des différents critères prévus par le règlementprécité.
Il est procédé à une comparaison entre le prix d’exportation et la valeurnormale qui a été établie. Dans le cas où, pour diverses raisons, cettecomparaison ne peut être effectuée, il est tenu compte des différencesconstatées dans les facteurs qui conditionnent le prix. Des ajustementsportant sur divers éléments constitutifs du prix, tels que les impositionsà l’importation, les rabais, les remises, etc., peuvent ainsi être opérés.
La « marge de dumping » est le montant par lequel la valeur normale dépassele prix à l’exportation. Lorsque les marges de dumping varient, une margede dumping moyenne pondérée peut être établie.
La détermination du préjudice doit être fondée sur des éléments de preuvepositifs, et comporte l’examen du volume des importations faisant l’objetd’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produitssimilaires sur le marché de la Communauté. Est prise en compte égalementl’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire.

3. Le dépôt de la plainte et l’enquête

Une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de toutdumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personnephysique ou morale ou toute association, agissant au nom de l’industriecommunautaire. La plainte peut être adressée à la Commission ou à un Etatmembre qui la transmet à celle-ci.
En pratique, elle doit être de préférence formulée par une associationprofessionnelle européenne. Pour la France, c’est en général la DGT (voirn° 8-0110) qui transmet, après concertation avec les ministères techniqueset de la Direction générale des douanes, les plaintes auprès de la Commission.
Si à l’issue des consultations, il apparaît que la plainte ne comportepas d’éléments de preuve suffisante, il n’y a pas ouverture d’enquête etle plaignant en est informé dans les quarante cinq jours suivant le jourdu dépôt de la plainte à la Commission.
Dans le cas contraire, un avis d’ouverture de la procédure annonçant l’ouverturede l’enquête est publié au JOUE. Cet avis fournit un résumé des informationsreçues, et fixe le délai dans lequel les parties intéressées (producteurset importateurs de la Communauté et exportateurs des pays tiers, ou leursreprésentants) peuvent se faire connaître et demander à être entendues.

La clôture de la procédure

L’enquête conduite par la Commission est si possible terminée dans un délaid’un an. Dans tous les cas, elle est terminée dans un délai de quinze moissuivant son ouverture.
L’enquête peut être clôturée, sur appréciation de la Commission, en casd’engagement des exportateurs à réajuster leur prix, ou lorsque, notamment,aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire.

4. Les droits antidumping provisoires

Le déroulement de l’enquête ne fait pas obstacle aux opérations de dédouanement.Toutefois si au cours d’un examen préliminaire, il apparaît à la Commissionque des manoeuvres de dumping causent un préjudice certain pendant le déroulementde l’enquête, elle institue un droit antidumping provisoire.
Dans ce cas, la mise en libre pratique des produits dans la Communautéest subordonnée au dépôt d’une garantie du montant du droit provisoire,dont la perception définitive sera effective au plus tôt soixante jourset au plus tard 9 mois à compter de l’engagement de la procédure. En conséquence,à l’entrée sur le territoire national, les importateurs doivent dès lorssouscrire une soumission D48 (voir n° 2-0070-3) établie pour chaque déclarationde mise en libre pratique.
La décision d’une mesure provisoire est prise après consultations, ou,en cas d’urgence, dès sa notification aux Etats membres. Dans ce derniercas, les consultations ont lieu au plus tard 10 jours après cette notification.
Les droits antidumping provisoires sont valables pour une période de sixmois qui peut être prolongée pour trois mois supplémentaires. Si la Commissionne décide pas ensuite de perception définitive, la garantie est libéréeà l’expiration de la période de validité des droits provisoires.

5. Les droits antidumping définitifs

Ces droits sont institués par voie de règlement ; leur montant ne peutêtre supérieur à la marge de dumping. Ils ne peuvent être institués ouaugmentés avec effet rétroactif sauf dans certains cas repris à l’article10 du règlement CE n° 1225/2009 modifié.
Les droits antidumping ainsi que les engagements deviennent caducs aprèsun délai de 5 ans à compter de la date de leur entrée en vigueur, s’ilsne sont pas prolongés après réexamen.
Un préavis d’expiration de la mesure est publié dans le JOUE au cours dela dernière année de son application. Les producteurs peuvent ainsi faireconnaître leur avis et la Commission peut décider le cas échant de procéderà un réexamen.
En sus des dispositions prévues dans le cadre de l’OMC, la législationcommunautaire stipule que les droits antidumping peuvent être étendus àdes opérations ayant pour objet de contourner les mesures en vigueur, notammenten cas d’assemblage des produits dans la Communauté (art. 13 du règlement CE n° 1225/2009 modifié).

6. Modalités pratiques d’application des mesures antidumping

Les importateurs français sont informés de l’institution, de la prorogationou de la suppression d’un droit antidumping définitif ou provisoire aussitôtaprès l’entrée en vigueur d’un règlement communautaire, par un avis au JORF et par l’insertion dans le tarif des douanes.
Il est rappelé que la perception d’un droit antidumping intervient au momentde la mise en libre pratique des produits originaires (ou, dans certainscas, simplement en provenance) des pays tiers visés.

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