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2011.07.04 Les personnes habilitées à déclarer en détail

1. Bases réglementaires générales

  • Articles 5 et 64 du Code des douanes communautaire (CDC, voir références au n°1-0210)
  • Articles 87, 89 et 95 du Code des douanes national, tels que modifiés par la loi de finances rectificative pour 1997 parue au JORF du 30 décembre 1997
  • Arrêté du 22 décembre 1998 (JORF du 27 décembre 1998) relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l’exercice de la profession de commissionnaire en douane
  • Décision des douanes n° 99-188 parue au BOD n° 6388 du 19 novembre 1999 et modificatifs parus aux BOD nos 6422 du 5 avril 2000, 6593 du 11 février 2004, 6605 du 15 juillet 2004, 6675 du 29 juin 2006.
  • Décision des douanes n° 07-014 parue au BOD n° 6705 du 21 mars 2007, 2e partie, fiche n° 4.

 

2. La notion de personne habilitée à déclarer et de déclarant

L’article 1 de l’arrêté du 22 décembre 1998 abandonne la notion de « détenteur » des marchandises et précise que « toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes compétent la marchandise en cause ainsi que tous les documents exigibles, est habilitée à déclarer en détail, sous réserve des règles applicables à la représentation en douane ».

En outre, l’article 4, par. 18 du CDC définit ainsi le déclarant : « la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ».

La personne habilitée à déclarer peut donc être l’importateur (destinataire réel de la marchandise) ou l’exportateur (expéditeur réel des marchandises), ou encore la personne agissant en qualité de représentant.

La personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre, ou la personne au nom de laquelle la déclaration est faite, doit être établie dans la Communauté européenne. N’est toutefois pas soumise à cette règle la personne qui fait une déclaration de transit ou d’admission temporaire, ou qui déclare des marchandises à titre occasionnel pour autant que ce caractère occasionnel ne soit pas contesté par le service des douanes.

 

3. Les différents modes de représentation en douane

En règle générale, les formalités douanières relatives à la déclaration en détail des marchandises peuvent être accomplies suivants deux modes distincts : la représentation directe, utilisée par les personnes physiques ou morales qui accomplissent ces formalités au nom et pour le compte d’autrui, et la représentation indirecte utilisée par celles qui agissent pour le compte d’autrui, mais en leur nom propre.

Depuis le 1er janvier 1998, toute personne physique ou morale peut accomplir ces formalités en son nom propre (que ce soit pour le compte d’autrui ou non). En revanche, l’accomplissement de ces formalités sous le mode de la représentation directe (au nom et pour le compte d’autrui) reste en France de la compétence exclusive des commissionnaires en douane agréés ou transitaires.

Les commissionnaires en douane peuvent bien sûr utiliser aussi le mode de la représentation indirecte. En d’autres termes, ces intermédiaires reçoivent mandat du propriétaire des marchandises pour déclarer, soit au nom de celui-ci, soit en leur nom propre (dans le premier cas, les indications portées sur la déclaration en douane relèvent de la responsabilité principale du propriétaire).

Les intermédiaires en douane agissant selon le mode de la représentation directe ne sont plus solidairement tenus au paiement de la TVA à l’importation en cas de défaillance de leur mandant. Les intermédiaires agissant selon le mode de la représentation indirecte restent en revanche solidairement tenus à ce paiement (voir la décision parue au BOD n° 6605 du 15 juillet 2004).

 

4. La procuration en douane

L’instruction des douanes parue au BOD n° 6675 du 29 juin 2006 (modifiée) réorganise le dispositif des procurations en douane en l’adaptant aux nouvelles procédures dématérialisées de dédouanement.

C’est désormais par un modèle unique de formulaire repris à l’annexe I de l’instruction, que le mandant (généralement le responsable de l’entreprise) désigne le ou les mandataires habilités à agir en son nom (généralement un ou plusieurs salariés de l’entreprise). Une subdélégation de pouvoir dont les détails sont à préciser dans ce même formulaire, reste en outre possible.

La procuration stipule l’étendue des pouvoirs donnés aux mandataires (soumissions, garanties ou actes cautionnés, conventions de téléservices…). Valable jusqu’à sa révocation par les douanes ou sa résiliation par le mandant, l’acte, déposé à la recette régionale choisie par l’opérateur, peut avoir selon les nécessités géographiques une portée nationale, multirégionale ou régionale. A noter : la validité des procurations établies sur les anciens modèles a été étendue au 31 décembre 2008 (cf. BOD n° 6764 du 2 juin 2008).

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