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2011.07.04 Magasins et aires de dépôt temporaire (MADT)

1. Bases réglementaires et principes

  • Articles 50 à 53 du Code des douanes communautaire (« CDC », voir références au n°1-0210)
  • Articles 185 à 188 du règlement DACDC (voir références au n°1-0215)
  • Articles 82 bis à 82 sexies du Code des douanes national.

Les magasins et aires de dépôt temporaire (MADT) sont destinés à recevoir les marchandises importées qui ont fait l’objet d’une déclaration sommaire (valant déclaration d’entrée en magasin), qui ne sont pas déclarées en détail dans le délai d’un jour, ou qui font l’objet d’un transport du bureau d’importation sur un autre bureau de douane sous couvert d’un titre de transit.

Le dépôt temporaire vise à ne faire séjourner provisoirement dans les magasins que les marchandises devant recevoir rapidement une destination douanière.

Par ailleurs, l’article 526 alinéa 1 du règlement « DACDC » modifié, relatif aux entrepôts douaniers, prévoit que les magasins de dépôt temporaire peuvent être agréés comme entrepôts de type A, B, C ou D.

Ainsi, des marchandises peuvent être soumises successivement à deux statuts : dépôt temporaire puis entrepôt, sans déplacement physique.

Ces dispositions sont importantes lors de la sortie des marchandises des magasins de dépôt temporaire dans le cadre de l’application des règles du dépôt de douane (dépôt constitué d’office : voir n°2-0050 ci-après).

 

2. Exploitation

La qualité d’exploitant des magasins et aires de dépôt temporaire résulte, après accord d’établissement préalable donné par l’administration des douanes, de la souscription d’une soumission cautionnée, par laquelle la personne morale ou physique prend à l’égard de la douane la responsabilité des marchandises placées dans les magasins et aires dont elle dispose. Le modèle de cette soumission figure en annexe I de la décision des douanes n° 92-103 du 15 décembre 1992 modifiée.

L’exploitation a un caractère banal lorsque l’exploitant prend à l’égard de la douane la responsabilité de toutes les marchandises qui lui sont confiées (quel qu’en soit le détenteur).

L’exploitation a un caractère particulier lorsque l’exploitant n’est responsable devant la douane que des seules marchandises dont il est détenteur.

 

3. Marchandises pouvant bénéficier du régime

Toutes les marchandises peuvent être placées en magasins et aires de dépôt temporaire à l’exclusion :

  • des marchandises prohibées à titre absolu à l’entrée sur le territoire ou à la sortie,
  • des marchandises extraites d’entrepôt (celles-ci devant à leur sortie d’entrepôt recevoir un régime douanier effectif),
  • des marchandises susceptibles de constituer un danger pour les personnes ou pour les autres marchandises.

 

4. Modalités de fonctionnement des magasins et aires de dépôt temporaire

L’admission des marchandises en magasin ou sur une aire de dépôt temporaire est subordonnée à la production, par l’exploitant, d’une déclaration sommaire. Le dépôt de cette déclaration doit être immédiat lorsque les marchandises sont présentées à l’entrée du magasin ou de l’aire sous le régime du transit : il doit intervenir dans le délai d’un jour franc (non compris les dimanches et jours fériés) après l’arrivée des marchandises pour celles qui sont directement en provenance de l’étranger. Les documents de transports internationaux peuvent tenir lieu de déclaration sommaire.

La durée de séjour des marchandises en magasins et sur aires de dépôt temporaire est limitée à :

  • quarante-cinq jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire pour les marchandises qui arrivent par voie maritime
  • vingt jours à compter du dépôt de la déclaration sommaire dans les autres cas
  • un jour franc pour les armes de la première et de la quatrième catégorie.

Il est précisé que le délai d’un jour franc prévu pour le dépôt de la déclaration en détail ne peut s’ajouter à la durée du séjour en magasins et aires de dépôt temporaire. Des prolongations de délais peuvent cependant être accordées à titre exceptionnel.

Durant leur séjour en magasins et aires de dépôt temporaire les marchandises peuvent faire l’objet de manipulations destinées uniquement à en assurer la conservation.

A l’expiration des délais prévus pour le séjour des marchandises en magasins et aires de dépôt temporaire, une déclaration attribuant un régime douanier aux marchandises doit être souscrite (destination douanière) ; il peut s’agir de la mise en libre pratique ou du placement sous un autre régime suspensif (1), y compris le transit.

Les marchandises régulièrement enlevées après accomplissement des formalités afférentes à la déclaration leur assignant un régime douanier ne peuvent plus être réintégrées en magasins ou aires de dépôt temporaire (sauf en cas de transit d’un bureau sur un autre bureau mais pour une fois seulement).

(1) Si le magasin est en même temps agréé comme entrepôt, les marchandises peuvent changer de statut douanier et être placées sous le régime de l’entrepôt sans quitter le magasin

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