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2011.07.04 Recours en annulation.

L’article 173 alinéa 2 du traité de Rome prévoit que les personnes physiques et morales peuvent former un recours en annulation devant la Cour de justice des Communautés, contre les décisions de la Commission ou du Conseil. Ces recours peuvent être intentés dans les cas « d’incompétence » de « violation » des formes substantielles, de « violation de la loi ou détournement de pouvoir ». Le recours peut être intenté uniquement contre les décisions dont elles sont destinataires ou contre celles qui bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, les concernent directement et individuellement. Il convient de noter que la CJCE a posé des conditions strictes de recevabilité.

Seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à porter préjudice au demandeur sont attaquables. Par ailleurs, lorsque la décision attaquée est retirée, le recours devient sans objet mais le requérant à toujours la possibilité de réclamer des dommages et intérêts.

Remarque : l’introduction d’un recours en annulation n’interdit pas d’intenter une action davant une juridiction de l’Etat membre.

1. Délais

En vertu de l’article 173 alinéa 3 du Traité de Rome les recours en annulation doivent être formés dans un délai de 2 mois après publication de l’acte ou de sa notification au requerant.

2. Effet de l’annulation

Si la Cour de Justice des Communautés reconnaît que le recours en annulation est fondé, l’acte est déclaré nul et non avenu en vertu de l’article 174 du Traité de Rome. Cependant elle dispose de la faculté de décider des effets de l’acte qu’elle considère comme définitifs.

Ensuite, l’institution dont émane l’acte annulé doit prendre toutes les dispositions utiles pour se conformer à l’arrêt de la Cour.

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