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2011.07.04 Les accords ou conventions conclus par la CE avec des pays tiers

Les articles 216 et suivants du TFUE (version consolidée) autorisent la Communauté à conclure des accords commerciaux, d’association ou d’union douanière avec des pays tiers.

Notamment, dans le cadre de l’assistance aux pays en développement, la Communauté avait conclu en 1989 avec 69 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) la quatrième Convention de Lomé, qui accordait aux produits industriels originaires de cette zone un régime préférentiel de droit nul (1). Un nouvel accord signé à Cotonou le 23 juin 2000 a jeté les bases d’un nouveau partenariat entre la CE et 77 Etats ACP. Il doit permettre l’élaboration d’un régime de libre-échange par le biais d’accords de partenariat économique (APE) à l’expiration d’une période de transition destinée à permettre l’adaptation des économies « ACP » à cette nouvelle situation.

Fondés sur les mêmes articles, de nombreux autres accords ont été signés, notamment, avec la Turquie en 1965, Malte en 1970, Chypre en 1972, les pays de l’AELE en 1973, Israël en 1975, les pays du Machrak en 1977, les pays du Maghreb en 1978, Andorre en 1991, les îles Féroé en 1992, la République de Saint-Marin en 1996, l’ancienne République yougoslave de Macédoine (Arym) et la Croatie en 2001, l’Albanie en 2006, le Monténégro en 2007, la Bosnie-Herzégovine en 2008, la Serbie en 2009. La Moldavie bénéficie pour sa part, pour certains produits importés dans l’UE, d’un régime préférentiel autonome défini par voie de règlements.

Par ailleurs, la CE a signé à Porto le 2 mai 1992, un accord avec les Etats de l’AELE sur l’Espace économique européen (EEE). Cet accord, non ratifié par la Suisse toutefois, est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

Pour ce qui concerne la zone méditerranéenne, la Turquie fait l’objet d’une union douanière avec la CE depuis le 1er janvier 1996 (sauf pour les produits agricoles de base et CECA qui bénéficient d’un régime préférentiel d’échanges). Dans le cadre du « processus de Barcelone » défini en 1995, les autres pays de cette zone voient leurs accords de coopération avec l’UE, progressivement transformés en accords de libre-échange (accords dits « euro-méditerranéens »).

Ce nouveau type d’accord a été mis en vigueur avec Israël (1996), le territoire occupé de Cisjordanie et Gaza (1997), la Tunisie (1998), le Maroc (2000), la Jordanie (2002), le Liban (2003), l’Egypte (2004), l’Algérie (2005).

Un accord commercial visant le libre-échange entre l’UE et l’Afrique du Sud a été mis en vigueur le 1er janvier 2000 ; des accords de même nature ont été mis en application avec le Mexique (2000)et le Chili(2003) et la Corée du Sud (2011). Enfin la plupart des nouveaux Etats indépendants issus de l’ex-URSS bénéficient d’accords de partenariat et de coopération (APC) avec l’UE (non préférentiels toutefois).

Dans certains cas, les accords sont « intérimaires » ; ils sont à ce titre destinés à mettre en application les dispositions des accords définitifs avant même la ratification de ces derniers.

L’impact de ces différents accords sur le droit douanier européen est considérable, en particulier au niveau de la définition des règles d’origine qu’il convient d’observer à la lettre (voir nos 2-0580 et s.). Dans ce cadre l’origine est qualifiée de « préférentielle », par opposition à l’origine non préférentielle (ou de droit commun).

Enfin, en tant que membre de l’OCDE (l’Organisation de coopération et de développement économique), l’UE accorde depuis 1971 aux produits originaires des pays en développement des préférences tarifaires : il s’agit du Système de préférences généralisées (SPG).

Sont repris aux numéros 4-0000 et s. de l’ouvrage, les références et le résumé des textes de chacun des accords. Pour ce qui concerne le Système des préférences généralisées, il convient de se reporter au n° 2-0320.

(1) Il existe par ailleurs un régime similaire institué par voie de règlements, applicable aux produits originaires des pays et territoires d’outre-mer (PTOM).

§ 4 LE DROIT CREE PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES

Les différents traités instituant les Communautés européennes prévoient les formes diverses que peuvent revêtir les actes pris par les institutions communautaires pour remplir leurs missions. Ceux-ci doivent être conformes aux dispositions des traités que déterminent l’étendue des pouvoirs d’action conférés aux institutions.

Sur la base des pouvoirs qui leur sont conférés, les institutions communautaires peuvent arrêter des actes en tant que législateur communautaire juridiquement indépendant des Etats membres : il s’agit des règlements, des décisions, des directives et des recommandations.

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