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2011.07.04 La Communauté Economique Européenne (CEE) – La Communauté Européenne de l’Energie Atomique (CEEA)

La Communauté Economique Européenne (CEE) et la Communauté Européenne de l’Energie Atomique (CEEA ou EURATOM) ont été instituées par les traités de Rome du 25 mars 1957 (1), conclus entre la France, la République Fédérale d’Allemagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. L’union douanière dont ces traités prévoyaient la création s’est réalisée progressivement du 1er janvier 1958 au 30 juin 1968. Ultérieurement, la CEE (devenue depuis « Union européenne ») et l’Euratom se sont élargies en application des traités ci-après :

  • Traité du 22 janvier 1972 relatif à l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni, entré en vigueur le 1er janvier 1973. L’union douanière entre ces trois pays et les six Etats membres originaires s’est réalisée au cours d’une phase transitoire comportant des étapes échelonnées sur les années 1973 à 1977. Elle a été achevée le 1er juillet 1977.
  • Traité du 28 mai 1979 relatif à l’adhésion de la Grèce, entré en vigueur le 1er janvier 1981. L’union douanière entre ce pays et les neufs Etats antérieurement membres de la CEE a été poursuivie progressivement par étapes échelonnées sur les années 1981 à 1985. Elle a été achevée le 1er janvier 1986.
  • Traité du 12 juin 1985 relatif à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal, entré en vigueur le 1er janvier 1986. L’union douanière entre ces pays et les dix Etats précités a été réalisée par étapes au cours d’une période de sept ans dont le début a été fixé au 1er mars 1986.
  • Traité du 24 juin 1994 relatif à l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, entré en vigueur le 1er janvier 1995. Hormis quelques aménagements transitoires, l’union douanière entre ces pays et les autres Etats membres est devenue effective dès cette date.
  • Traité du 16 avril 2003 relatif à l’adhésion de la République Tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, prenant effet le 1er mai 2004. La mise en place de l’union douanière entre ces dix pays et les « quinze » est devenue effective dès cette date.
  • Traité du 25 avril 2005 relatif à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, prenant effet le 1er janvier 2007. La mise en place de l’union douanière entre ces deux nouveaux Etats membres et les « vingt-cinq » a été fixée à cette même date.

 

La réalisation de l’union douanière entre les « vingt-sept » implique notamment :

  • l’élimination des droits de douane (et taxes d’effet équivalent), et des restrictions quantitatives à l’entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent dans les échanges entre les pays membres. Toutefois, la Commission peut à titre exceptionnel autoriser les Etats membres à mettre en place, de manière temporaire, des restrictions d’importation de produits originaires de pays tiers préalablement mis en libre pratique dans d’autres Etats membres de la Communauté.
  • la définition et la mise en oeuvre d’une politique douanière et commerciale commune dans les échanges avec les pays tiers. Cette politique est basée essentiellement sur l’établissement d’un tarif douanier commun (y compris les régimes préférentiels), l’élaboration progressive d’une législation douanière commune et d’une réglementation commune du contrôle du commerce extérieur.
  • l’adoption d’une politique agricole commune (PAC) pour les produits agricoles et alimentaires faisant l’objet de l’annexe II (devenue annexe I) du traité. Cette politique a comporté la mise en place de marchés uniques instituant la libre circulation des marchandises en régime intracommunautaire et, dans les échanges avec les pays tiers, l’application d’une protection douanière uniforme (droits du tarif douanier commun, prélèvements ou éléments agricoles) ainsi que, sauf quelques exceptions, la suppression des restrictions quantitatives.

 

Il convient de noter que l’union douanière, à elle seule, ne met pas en cause les législations et réglementations nationales internes des Etats membres qui s’appliquent aux produits importés comme aux produits nationaux.

Il s’ensuit que l’élimination des frontières douanières et des restrictions quantitatives dans les échanges entre les Etats membres ne saurait suffire à établir une circulation sans contrôle des marchandises dans ces échanges, la disparité des réglementations internes (notamment en matière fiscale) engendrant à l’importation et à l’exportation des obligations ou des droits qui rendent nécessaire le maintien des contrôles fiscaux ou d’autres contrôles administratifs.
Cependant, l’article 100 du traité CEE (cf. article 94 du texte consolidé) autorise le Conseil, statuant à l’unanimité, à arrêter des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du Marché commun.

(1) La dernière version du Traité sur l’Union européenne (issu du traité originel) est parue au JOUE C 326 du 26 octobre 2012.

 

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