Les entreprises souhaitant s’implanter à l’étranger pour commercialiser leurs produits disposent de plusieurs possibilités :
– soit créer une structure légère destinée, dans un premier temps, à tester le marché d’implantation : par exemple un bureau de représentation. Ce dernier représente l’entreprise et propose des informations sur les produits, sans toutefois mener d’activité commerciale, et fournit au siège des informations sur le marché local ;
– soit créer une structure commerciale stable, comme, par exemple :
• une succursale, qui sera une prolongation à l’étranger de la société française et exercera une activité ;
• une filiale, qui constitue une entité juridiquement constituée dans le pays hôte, selon l’une des formes juridiques de société autorisées dans ce pays, et dont le capital est détenu à 100 % par la société mère (société unipersonnelle) ou contrôlé par une société en collaboration avec des partenaires locaux minoritaires (filiale commune).
Attention ! Le choix entre succursale et filiale n’est pas toujours libre : l’obligation de filialisation se rencontrera dans certains pays d’Afrique, notamment.
Les bureaux, agences et succursales n’ont pas de personnalité juridique, contrairement aux filiales, qui sont juridiquement indépendantes de la société mère. Selon la forme (bureau, succursale, filiale) qui sera retenue, l’impact fiscal de l’implantation à l’étranger sera très différent.
– Côté pays étrangers hôtes. La situation d’une filiale et d’une succursale étrangère est assez claire, ces dernières étant des « sujets fiscaux » étrangers soumis à l’impôt sur les bénéfices dans le pays d’implantation et non en France. À l’inverse, la situation des autres types d’installations à l’étranger est parfois moins nette. Toutefois, les nombreuses conventions fiscales internationales signées par la France (avec près de 120 pays) prévoient le plus souvent que les installations fixes et permanentes doivent, elles aussi, être considérées comme des « sujets fiscaux » étrangers. Il en est toutefois autrement si ces installations n’exercent que des activités à caractère préparatoire ou auxiliaire (stockage, exposition…).
– Côté français, c’est le principe de la territorialité de l’impôt qui s’applique. Ainsi, les profits d’une activité exercée à l’étranger ne sont pas taxables en France et les charges liées à cette activité hors de France ne sont pas déductibles au niveau de l’entreprise française.
Important !
Ce principe de territorialité de l’impôt souffre néanmoins quelques exceptions :
• certaines répondent au souci d’améliorer la situation fiscale des entreprises françaises implantées à l’étranger. Il en est ainsi principalement de la possibilité, pour certaines PME, de déduire du résultat imposé en France, les déficits subis à l’étranger ;
• les autres mesures dérogatoires sont destinées à l’inverse à lutter contre l’évasion fiscale internationale. Peuvent donc être imposés en France les résultats des entreprises exploitées hors de France dans des pays à fiscalité privilégiée ou non coopératifs, plus connus sous le terme de « paradis fiscaux » (micro-États le plus souvent sans débouchés commerciaux, comme les îles Cook, Marshall, Dominique, Grenade, etc.).
Par Philippe Hutchings et Franck Bernauer