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2011.07.04 Régime des échanges préférentiels CE/Mexique

1. Abolition des restrictions quantitatives

Aux termes de l’article 12 de la décision, toute forme de restriction (autre que les droits de douane et les taxes) est abolie depuis le 1er juillet 2000 dans les échanges entre les parties contractantes.

Font toutefois exception à cette règle les importations au Mexique de certains hydrocarbures. Les produits concernés par cette exception sont énumérés à l’annexe IV de la décision.

La levée des restrictions quantitatives prévue par l’accord ne s’oppose pas à l’application éventuelle, par chacune des parties, de mesures relatives à la sécurité ou la moralité publiques, la protection de l’environnement, la protection des trésors nationaux, etc. (art. 22).

2. Dispositions tarifaires générales

Les droits de douane de base sur lesquels s’appliquent les réductions prévues par les différents calendriers de désarmement tarifaire sont ceux indiqués dans les articles concernés de la décision ou dans les annexes I et II de celle-ci. Il s’agit d’une façon générale des taux effectivement appliqués par chacune des parties lors de l’entrée en vigueur de l’accord (notamment les taux SPG à l’entrée de la CE).

Les dispositions de désarmement tarifaire exposées ci-dessous ne font pas obstacle à l’adoption d’éventuelles mesures de sauvegarde en cas de difficulté constatée dans un ou plusieurs secteurs de l’activité économique des parties contractantes. Les droits de douane peuvent donc, à titre dérogatoire et exceptionnel, être maintenus voire augmentés pour une période limitée (art. 15).

A l’inverse, il est prévu la possibilité d’accélérer le rythme de démantèlement tarifaire dans la mesure où les conditions économiques le permettent. Il a été fait usage de cette possibilité à l’importation dans chacune des parties, de certains produits industriels (dont secteur chimique, médicaments, matériel BTP, piles, bicyclettes, véhicules) : voir les décisions nos 2/2002 et 3/2002 du Conseil conjoint (JOCE L 133 du 18 mai 2002).

Pour ce qui concerne les produits agricoles et de la pêche, une clause de révision prévue à l’article 10 de la décision devrait permettre une amélioration supplémentaire de l’accès de ces produits au marché de chacune des parties contractantes.

Par le règlement CE n° 1362/2000 du 29 juin 2000 (JOCE L 157 du 30 juin 2000) modifié, la Communauté a ouvert des contingents tarifaires à droits réduits ou nuls au bénéfice de certains produits agricoles originaires du Mexique et de certains véhicules de transport collectif ou de marchandises répondant à des critères d’origine spécifiques.

Aux termes de la déclaration conjointe n° XII de la décision, certains produits agricoles bénéficiant de restitutions à l’exportation de la Communauté, de même que les produits bénéficiant de subventions à l’exportation du Mexique, sont exclus du champ d’application des démantèlements tarifaires prévus par la décision.

Les mesures antidumping ou antisubvention ne sont pas affectées par l’accord et peuvent de ce fait être décidées unilatéralement par les parties contractantes, en conformité toutefois avec les règles de l’OMC.

Enfin, l’exemption ou le démantèlement tarifaire institué par l’accord ne vise que les marchandises possédant le caractère « originaire » tel que défini à l’annexe III de la décision.

3. Dispositions tarifaires applicables aux produits industriels

Les calendriers de désarmement tarifaire de la Communauté d’une part et du Mexique d’autre part sont les suivants en fonction des catégories de produits (1).

a) Importation dans la Communauté (art. 5)

  • Annexe I, catégorie A : suppression totale des droits dès le 1er juillet 2000.
  • Annexe I, catégorie B : abaissement des droits de 25% le 1er juillet 2000, puis de 25% chaque 1er janvier ; suppression totale des droits le 1er janvier 2003.

b) Importation au Mexique (art. 6)

  • Annexe II, catégorie A : suppression totale des droits dès le 1er juillet 2000.
  • Annexe II, catégorie B : abaissement des droits de 25 % le 1er juillet 2000, puis de 25 % chaque 1er janvier ; suppression totale des droits le 1er janvier 2003.
  • Annexe II, catégorie B+ : désarmement en six étapes, calculé selon le rythme et sur les droits de base mexicains qui sont précisés à l’article 6 de la décision (suppression totale le 1er janvier 2005).
  • Annexe II, catégorie C : désarmement en huit étapes, calculé selon le rythme et sur les droits de base mexicains qui sont précisés à l’article 6 de la décision (suppression totale le 1er janvier 2007).

4. Dispositions tarifaires applicables aux produits agricoles

On doit entendre par « produits agricoles », les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature SH, y compris les produits de la pêche, et certains produits connexes comme le mannitol ou le sorbitol (chap. ex 29), les huiles essentielles (chap. ex 33), les caséines, caséinates, albumines et amidons ou fécules modifiés (chap. ex 35), les peaux et pelleteries brutes (chap. ex 41 et 43), les laines et poils non cardés ni peignés (chap. ex 51) et le lin et le chanvre (chap. ex 53).

Sont également inclus dans la définition les produits agricoles transformés qui font partie de la catégorie 7 des annexes I et II de la décision. Les calendriers de désarmement tarifaire de la Communauté d’une part et du Mexique d’autre part sont les suivants en fonction des catégories de produits (1).

a) Importation dans la Communauté (art. 8)

Remarque : Des contingents tarifaires à droit nul sont ouverts par la Communauté à l’appui du désarmement tarifaire, pour certains produits agricoles.

  • Annexe I, catégorie 1 : suppression totale des droits dès le 1er juillet 2000.
  • Annexe I, catégorie 2 : abaissement des droits de 25% le 1er juillet 2000, puis de 25% chaque 1er janvier ; suppression totale des droits le 1er janvier 2003.
  • Annexe I, catégorie 3 : abaissement des droits de 11 à 12% par an à compter du 1er juillet 2000, et au 1er janvier de chaque année ; suppression totale des droits le 1er janvier 2007.
  • Annexe I, catégorie 4 : abaissement des droits de 12 à 13% par an à compter du 1er janvier 2003, jusqu’à suppression totale des droits le 1er janvier 2010.
  • Annexe I, catégorie 4a : abaissement des droits de 10% à compter du 1er juillet 2000, puis de 10% chaque 1er janvier ; suppression totale des droits le 1er janvier 2009.
  • Annexe I, catégorie 5 : désarmement tarifaire subordonné à la clause de révision prévue à l’article 10 de la décision pour 2003.
  • Annexe I, catégorie 6 : ouverture, par la Communauté, de contingents tarifaires à droits réduits.
  • Annexe I, catégorie 7 : cette catégorie reprend certains produits agricoles transformés pour lesquels des contingents tarifaires à droits réduits sont ouverts dans les conditions définies à l’annexe I (dispositions spécifiques).
  • Annexe I, catégorie 0 : cette catégorie recouvre les produits bénéficiant de dénominations protégées dans la Communauté, pour lesquels aucune concession tarifaire n’est accordée.

b) Importation au Mexique (art. 9)

  • Annexe II, catégorie 1 : suppression totale des droits dès le 1er juillet 2000.
  • Annexe II, catégorie 2 : abaissement des droits de 25% le 1er juillet 2000, puis de 25% chaque 1er janvier ; suppression totale des droits le 1er janvier 2003.
  • Annexe II, catégorie 3 : abaissement de 11 à 12% par an à compter du 1er juillet 2000, et au 1er janvier de chaque année ; suppression totale des droits le 1er janvier 2007.
  • Annexe II, catégorie 4 : abaissement des droits de 12 à 13% par an à compter du 1er janvier 2003, jusqu’à suppression totale des droits le 1er janvier 2010.
  • Annexe II, catégorie 4a : abaissement des droits de 10% à compter du 1er juillet 2000, puis de 10% chaque 1er janvier ; suppression totale des droits le 1er janvier 2009.
  • Annexe II, catégorie 5 : désarmement tarifaire subordonné à la clause de révision prévue à l’article 10 de la décision pour 2003.
  • Annexe II, catégorie 6 : ouverture, par le Mexique, de contingents tarifaires à droits réduits.
  • Annexe II, catégorie 7 : cette catégorie reprend certains produits agricoles transformés pour lesquels des contingents tarifaires à droits réduits sont ouverts dans les conditions définies à l’annexe II (dispositions spécifiques).

(1) Compte tenu du nombre important de produits agricoles et industriels concernés par les calendriers de désarmement tarifaire, et de leur ventilation par catégories dans les annexes I et II de la décision (ces annexes se composant de plusieurs centaines de pages), le détail des produits n’a pu être inséré dans le présent ouvrage.

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