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2011.07.04 L’accord de coopération CE / Syrie

1. Etendue du régime préférentiel à l’entrée de la Communauté

Le régime tarifaire applicable aux produits importés de Syrie au bénéfice de l’accord de coopération est indiqué dans le tarif des douanes. Les produits industriels « originaires » sont admis dans la Communauté en exemption de droits de douane, et sans restrictions quantitatives.

En ce qui concerne les produits agricoles et alimentaires normalement soumis à des droits de douane, certains d’entre eux sont exonérés de ces droits ou bénéficient de réductions tarifaires, les autres étant soumis aux taux pleins du tarif douanier commun. Les produits agricoles transformés sont par ailleurs soumis à des éléments agricoles (EA), qui peuvent être réduits pour certains d’entre eux (EAR).

2. Conditions d’application du régime préférentiel

Seuls les « produits originaires » de Syrie bénéficient du régime préférentiel indiqué au 1. ci-dessus. Les règles applicables en la matière pour les produits couverts par l’accord (à l’exception des produits pétroliers) ont été définies par le protocole annexé et sont résumées, pour l’essentiel, aux nos 2-0580 et suivants.

La justification d’origine est apportée : pour les envois par la poste et les colis postaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas 850 euros, par un formulaire EUR 2 non visé par la douane du pays de départ ; dans les autres cas, par un certificat de circulation EUR 1 délivré par les autorités douanières du pays d’exportation.

D’autre part, les produits entrant dans le champ d’application de l’accord ne sont admis au bénéfice des préférences qu’à la condition d’avoir été transportés directement du pays d’exportation dans la Communauté, la notion de transport direct ayant été définie par les protocoles précités.

3. Importation en Syrie de produits communautaires

Les accords de coopération entre la Communauté et les pays du Machrak n’imposaient à ces derniers aucune obligation de réciprocité des préférences à l’égard des produits communautaires. Ces pays avaient seulement accordé aux Etats membres de la Communauté le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée (NPF) et doivaient s’abstenir d’exercer une discrimination entre ces Etats.

Il n’est donc pas nécessaire, d’une façon générale et au sens du protocole annexé, de justifier l’origine des produits communautaires exportés de la Communauté à destination de la Syrie.

Les exportateurs peuvent cependant être conduits à demander le visa par les services douaniers français de certificats de circulation EUR 1 (ou à établir des formulaires EUR 2), notamment lorsque les produits communautaires exportés à destination de ce pays sont susceptibles d’être réimportés dans la Communauté après y avoir été transformés (cumul bilatéral d’origine).

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