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2011.07.04 La procédure d’exportation des ensembles industriels

1. Bases réglementaires et principes

  • Règlement CE n° 1172/95 du 22 mai 1995 (JOCE L 118 du 25 mai 1995) modifié, relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté avec les pays tiers
  • Règlement CE n° 1917/2000 du 7 septembre 2000 (JOCE L 229 du 9 septembre 2000) modifié fixant certaines dispositions d’application du règlement précité (notamment articles 16 à 19)
  • Décision des douanes n° 02-052 parue au BOD n° 6556 du 9 juillet 2002.

Mise en place dans le cadre de la réglementation statistique communautaire, cette procédure vise à simplifier les formalités déclaratives à l’exportation des ensembles industriels, pour autant que le montant statistique global de chaque opération même échelonnée dans le temps, excède 3 millions d’euros.

L’expression « ensemble industriel » désigne les usines « clés en mains » et notamment les « combinaisons d’appareils, de machines, d’engins, d’équipements et de matériaux relevant de diverses positions tarifaires et qui doivent concourir à l’activité d’un établissement de grande dimension pour la production de biens ou la fourniture de services » (cf. décision des douanes n° 02-052 parue au BOD n° 6556 du 9 juillet 2002).

2. Mise en place de la procédure

Les intéressés doivent déposer une demande auprès de la Direction générale des douanes (bureau E/3, voir coordonnées au n° 8-0120-1), en présentant « un dossier d’ensemble », en quatre exemplaires.

Ce dossier comprend :

  • un plan de l’ensemble industriel où sont numérotés, en particulier, les emplacements de tous les produits soumis au contrôle des exportations de biens à double usage (voir n° 2-2610),
  • un inventaire général des éléments à exporter, avec les indications de leurs principales caractéristiques (poids, valeur, etc.). Pour les biens à double usage, les positions tarifaires doivent être précisées, ainsi que les références à la liste de ces biens,
  • une copie du contrat de fourniture passé avec l’acheteur étranger,
  • un état de l’échelonnement des exportations et des paiements.

Le dossier doit comporter en outre l’indication du bureau de douane de domiciliation et des différents bureaux de douane de départ, les coordonnées des différents expéditeurs réels, l’indication des représentants du demandeur (commissionnaires en douane) et la date prévue de fin des opérations d’exportation.

La Direction générale des douanes accorde le bénéfice de la procédure après consultation des ministères ou services techniques compétents. Elle annote en conséquence, les quatre exemplaires du « dossier d’ensemble ».

Lorsque certains produits de l’ensemble industriel sont soumis à des mesures de contrôle du commerce extérieur, la société concernée doit adresser au SETICE (Service des titres du commerce extérieur, voir coordonnées au n° 8-0120-2) un exemplaire du « dossier d’ensemble ».

Le SETICE délivrera une licence globale pour l’ensemble des produits soumis à des mesures de prohibition à l’exportation, ou des licences spécifiques pour chaque produit soumis au contrôle des biens à double usage.

3. Formalités de dédouanement

L’exportateur ou son déclarant doit souscrire auprès du bureau de domiciliation, un engagement non cautionné en double exemplaire, pour permettre la prise en charge des opérations. Le modèle de ce document est repris en annexe I de la décision parue au BOD n° 6556 du 9 juillet 2002.

Chaque opération donne lieu au dépôt d’une déclaration d’exportation, sur laquelle il doit être fait référence au numéro de la procédure spéciale accordée, au bureau de domiciliation des opérations, et au numéro d’enregistrement de l’engagement ainsi qu’à la date de son établissement.

A cette déclaration il convient de joindre, outre les documents nécessaires au dédouanement, un exemplaire du dossier d’ensemble, un exemplaire de l’engagement, l’exemplaire « exportateur » de la licence d’exportation ou de l’autorisation d’exportation (le cas échéant), et un inventaire détaillé en deux exemplaires des éléments repris sur la déclaration.

En ce qui concerne le classement tarifaire, les composants des ensembles industriels sont rassemblés sous des rubriques créées à cet effet au chapitre 98 de la nomenclature SH. Toutefois, les composants soumis à licence ou à autorisation d’exportation doivent être déclarés sous leur propre position tarifaire.

En fin d’opération, le service des douanes restitue les exemplaires du dossier d’ensemble et de l’engagement après avoir effectué les imputations correspondantes.

Les documents peuvent également être utilisés dans les mêmes conditions dans un autre bureau de douane qui informera ultérieurement le bureau de domiciliation pour qu’il procède à l’apurement de l’opération.

§ 3 AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE

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