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2011.07.04 Transferts de fonds vers l’étranger : obligations déclaratives

1. Principes

Les transferts de fonds vers l’étranger (y compris vers les pays de l’Union européenne) peuvent être effectués par tout instrument financier, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, dès lors qu’il s’agit d’opérations de banque visées à l’article  L 311-1 du CMF (code monétaire et financier).

Ces opérations comprennent la réception de fonds publics, les opérations de crédit et les services bancaires de paiement (tels que versements ou retraits d’espèces sur un compte de paiement, prélèvements, virements, opérations de paiement par carte de paiement, services de transmission de fonds etc.).

Les seuils déclaratifs liés à ces opérations varient en fonction des catégories d’opérateurs, suivant les dispositions précisées aux articles R 152-1 et R 152-2 du CMF.

 

2. Obligations déclaratives aux fins statistiques et seuils déclaratifs

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les organismes de placement collectif ainsi que les institutions et services mentionnés à l’article L 518-1 du CMF (1) ont l’obligation « d’établir des déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents et non-résidents, auteurs ou bénéficiaires de ces règlements » (art. R 152-1 du CMF).

Les entreprises ou groupes d’entreprises dont le montant des opérations avec l’étranger excède au cours d’une année civile, pour au moins une rubrique de services (2) ou de revenus de la balance des paiements (3), le montant de 30 millions d’euros, doivent déclarer chaque mois, directement à la Banque de France (adresse au n° 8- 0150), l’ensemble de leurs opérations réalisées avec l’étranger ou en France avec des non-résidents.

Les résidents qui réalisent directement des opérations à l’étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l’étranger ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois, directement à la Banque de France, ces opérations dès lors que leur montant total excède le montant d’un million d’euros.

Les résidents déclarent à la Banque de France les éléments statistiques nécessaires  à la connaissance de la position extérieure de la France, lorsque l’encours de leurs biens et créances à l’étranger ou de leurs dettes envers l’étranger excède le montant de dix millions d’euros (art. R 152-2 du CMF et art. 3 de l’arrêté du 7 mars 2003).

Par ailleurs, les opérations suivantes doivent faire l’objet auprès de la Banque de France d’informations complémentaires aux fins statistiques, lorsque leur montant excède 15 millions d’euros (art. R 152-3 du CMF) :

investissements directs étrangers en France et leur liquidation tel que définis à l’article R 151-1- 4° du CMF (opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, respectivement, d’une entreprise résidente ou d’une entreprise non-résidente ; sont également concernées toutes les opérations entre entreprises apparentées telles que prêts, emprunts, dépôts, investissements immobiliers …)

acquisition ou la cession d’entreprises non-résidentes par des résidents

acquisition ou la cession de biens immobiliers à l’étranger par des résidents, et en France par des non-résidents.

 

Enfin, les créations d’entreprises et les achats de biens immobiliers par des investisseurs étrangers en France et la liquidation d’investissements étrangers en France donnent lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l’économie (art. R 152-4 du CMF).

Ces institutions et services (Trésor public, Banque de France, La Poste, Institut d’émission des départements d’outre-mer, Institut d’émission d’outre-mer et Caisse des dépôts et consignations) sont désignés par cet article comme des entités régies par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres, donc distinctes des autres établissements du secteur bancaire.

La liste de services se compose comme suit (cf. arrêté du 7 mars 2003, JORF du 9 mars 2003) : transports, assurances, voyages, services de communication et information, services de construction, services financiers, redevances et droits de licence, autres services aux entreprises et services personnels, culturels et récréatifs.

La liste des revenus de la balance des paiements se compose comme suit (cf. arrêté du 7 mars 2003, JORF du 9 mars 2003) : rémunérations des salariés, revenus d’investissements (revenus des investissements directs, revenus des investissements de portefeuille, revenus des autres investissements).

 

3. Régime des sanctions

Toute infraction aux obligations de déclaration statistique énumérées ci-dessus fait l’objet des dispositions de l’article R 165-1 du CMF (R 165-2 pour les obligations déclaratives liés aux investissements étrangers), et relève du régime de sanctions prévu par l’article 459 du code des douanes national.

 

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