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2011.07.04 La restitution des biens culturels

1. Bases réglementaires et définitions

  • Directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 (JOCE L 74 du 27 mars 1993) modifiée, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre de la CE
  • Loi n° 95-877 du 3 août 1995 (JORF du 4 août 1995) portant transcription de la directive précitée
  • Décret n° 97-286 du 25 mars 1997 (JORF du 28 mars 1997) modifié, relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre de la CE.

Au sens de la directive 93/7/CEE modifiée, on doit entendre par :

  • « ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre » : toute sortie du territoire d’un Etat membre en violation de la législation de cet Etat membre ou en violation du règlement CE n° 116/2009 (voir n° 2-9400), ou tout non-retour à la fin du délai d’une expédition temporaire légale ou toute violation de l’une des autres conditions de cette expédition temporaire ;
  • « Etat membre requérant » : l’Etat membre dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire ;
  • « Etat membre requis » : l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire d’un autre Etat membre ;
  • « restitution » : le retour matériel du bien culturel sur le territoire de l’Etat membre requérant ;
  • « possesseur » : la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour son propre compte ;
  • « détenteur » : la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour le compte d’autrui.

2. Principes et modalités

Les opérations de restitution des biens culturels sont effectuées dans le cadre d’une large coopération entre les autorités compétentes de chaque Etat membre, tant au niveau de la recherche des oeuvres illicitement expédiées, qu’au niveau des échanges d’informations et de la conservation des biens litigieux.

L’Etat requérant doit introduire contre le détenteur dans un autre Etat membre, une action en restitution auprès du tribunal compétent. L’acte introductif de l’action doit être accompagné :

  • d’un descriptif précis de l’?uvre attestant que celle-ci est un bien culturel au sens du règlement de base.
  • d’une déclaration des autorités compétentes de l’Etat requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire.

Les autorités françaises requérantes informent l’Etat membre requis de l’introduction de l’action.

L’action en restitution est prescrite un an après la date à laquelle l’Etat membre requérant a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait le bien disparu ou de l’identité de son détenteur.

Par ailleurs, l’action en restitution est prescrite dans un délai de trente ans à compter de la date où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l’Etat membre requérant. (pour certains biens, l’action en restitution peut être prescrite dans un délai de 75 ans, voir article 7 de la directive 93/7/CEE modifiée).

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