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2011.07.04 Transfert des armes n’ayant pas le caractère de matériel de guerre

1. Bases réglementaires

  • Directive du Conseil 91/477 du 18 juin 1991 (JOCE L 286 du 13 septembre 1991)
  • Loi null du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation (art.3).
  • Décret 93.17 du 6 janvier 1993 (JORF du 7) modifiant en dernier lieu le décret 73.364 du 12 mars 1973
  • Arrêté du 10 février 1993 (JORF du 21 février 1993) modifié.

2. Champ d’application

Les armes concernées sont celles des catégories 4-5 et 7 et par dérogation celles de la catégorie 1 § 1 et 2 acquises à titre personnel (voir liste n° 2-9530). Par ailleurs, sont exclus de cette réglementation les munitions de la 5° catégorie ainsi que les poudres et explosifs.

3. Procédure de transfert

Principe énoncé par la directive : le transfert des produits visés ci-dessus est subordonné à l’obtention d’un permis de transfert délivré par l’Etat membre d’expédition au vu d’un accord préalable émis par l’Etat membre de réception.

a) Expédition de France :

Les demandes de permis de transfert (dont le modèle est annexé à l’arrêté du 10 février 1993) sont délivrées en France au vu de l’accord préalable émis par les autorités compétentes de l’Etat membre de réception (dans la mesure où celui-ci exige un accord préalable pour le matériel concerné).

Elles doivent être déposées :

  • pour les armes de 1ère catégorie § 1 et 2 acquises à titre personnel, de 4° catégorie pour lesquels l’opérateur est en possession d’un permis de détention, et pour les armes de la 5 et 7 catégorie : auprès de la Direction régionale des douanes et droits indirects (voir n° 8-0120 2 b). du lieu de domicile du demandeur.
  • pour les armes de la 4° catégorie ne bénéficiant pas de permis de détention : auprès de la Direction générale des douanes et droits indirects (bureau D3) voir n° 8-0120 1.). La validité du permis de transfert est de trois mois.
  • Les marchandises accompagnées de ce permis et d’une facture (ou d’une copie) doivent être présentées au service des douanes avant expédition.

A l’issue du contrôle, le service des douanes impute les différents exemplaires du permis de transfert et le remet au titulaire avec le cas échéant, un exemplaire supplémentaire destiné à accompagner les marchandises.

b) Introduction en France :

L’opérateur doit demander à l’administration des douanes son accord préalable au transfert (le modèle de l’accord est annexé à l’arrêté du 10 février 1993).

Pour les armes de 1ère catégorie § 1 et 2 et de 4ème catégorie pour lesquels un permis de détention a été obtenu et pour les armes de la 5ème catégorie : auprès de la Direction régionale des douanes et droits indirects du lieu du domicile du demandeur (voir n° 8-0120 2 b).

Pour les armes de 4ème catégorie (sans autorisation de détention) : auprès de la Direction générale des douanes et droits indirects, bureau D 3 (voir coordonnées au n° 8-0120).

Cet accord préalable délivré par l’Administration des douanes permet au founisseur d’obtenir auprès des autorités compétentes de l’Etat membre concerné, le permis de transfert. A réception en France, le destinataire inscrit sur l’accord préalable les quantités livrées. Les marchandises accompagnées de ce permis n’ont pas à être présentées au bureau de douane lors de l’introduction.

4. Procédures applicables aux personnes qui se livrent au commerce des armes

Les personnes qui se livrent au commerce des armes peuvent bénéficier de la dispense de présentation d’un permis de transfert au coup par coup, en obtenant un agrément de transfert d’armes à feu auprès de la Direction régionale des douanes pour les armes des 5° et 7° catégories et auprès de la Direction générale des douanes (bureau D 3) pour celles de la 4ème catégorie.

Il faut souligner que cet agrément ne dispense pas les opérateurs de l’obtention de l’accord préalable de l’Etat membre de destination ni du dépôt d’une déclaration auprès du service des douanes.

5. Transferts réalisés par des particuliers (chasse, manifestations sportives)

Les particuliers, qui veulent transférer dans un autre Etat membre, des armes de chasse (armes 5e et 7e catégories) ou des armes utilisées pour le tir sportif (armes de 1ère catégorie § 1 et 2, de 4e ou 5e et 7e catégories) doivent obtenir auprès du Préfet du lieu de leur domicile une carte européenne d’armes à feu (dont le modèle est fixé en annexe à la recommandation de la Commission du 25 février 1993 (JOCE du 17 avril 1993). Cette carte dont la validité est de cinq ans permet à son détenteur de transférer ses armes sans autorisation préalable et sans présentation à un bureau de douane à condition qu’il soit en mesure d’établir la raison de son voyage (invitation à une chasse ou compétition officielle de tir).

6. Armes en retour :

Le retour des armes de la 5° catégorie effectué par des particuliers est dispensé d’accord préalable dans la mesure ou le détenteur peut justifier que l’arme lui appartient et qu’elle a été acquise antérieurement en France et transférée dans un autre Etat membre avant le 1er janvier 1993.

7. Le transit

Le transfert d’armes à feu entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n’est pas soumis à accord préalable dès lors qu’elles sont accompagnées du permis ou de la déclaration de transfert correspondant.

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