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2011.07.04 Remboursement de la TVA dans le cadre de la 8ème directive CE

1. Bases réglementaires

  • Article 170 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (JOUE L 347 du 11 décembre 2006) modifiée, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (cette directive a abrogé la directive 77/388/CEE de 1977du 17 mai 1977modifiée, dite 6ème directive)
  • Directive 2008/9/CE du 12 février 2008 (JOUE L 44 du 20 février 2008) définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’Etat membre de remboursement, mais dans un autre Etat membre (cette directive a abrogé, avec effet au 1er janvier 2010, la directive 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 modifiée, dite 8ème directive)
  • Règlement CE n° 143/2008 du 12 février 2008 (JOUE L 44 du 20 février 2008) modifiant le règlement CE n° 1798/2003du 7 octobre 2003 (échanges d’informations entre Etats membres)
  • Article 102 de la loi de finances pour 2010 (JORF du 31 décembre 2009) modifiant notamment les articles 259, 259 A à D, 269, 283, 286 ter, 287, 289 B, 289 C et 291 du CGI et créant les articles 259-0, 283-0 et 289 D de ce même code
  • Décret n° 2010-413 du 27 avril 2010 (JORF du 29 avril 2010, texte n° 9) modifiant les articles 242-0 M à 242-0 U et créant les articles 242-0 V à 242-0 Z decies de l’annexe II au CGI
  • Arrêté du 15 décembre 2009 (JORF du 16 janvier 2010, texte n° 35) relatif à la mise en service par la DGFIP d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Remboursement TVA assujettis non établis ».

Observation : les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de la Communauté restent pour leur part fixées par la directive 86/560/CEE du 17 novembre 1986 (JOCE L 326 du 21 novembre 1986).

2. Principes et conditions de la procédure

Dans le but de simplifier et d’accélérer la procédure de remboursement de la TVA acquittée par les assujettis ayant supporté de la TVA dans un Etat membre autre que celui dans lequel ils sont établis, la directive 2008/9/CE définit de nouvelles modalités pour le remboursement de cette taxe.

Il s’agit d’une refonte de l’ancien dispositif établi par la directive 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 modifiée, dite 8ème directive, qui se voit du coup abrogée. Pour ce qui concerne la France, c’est le décret n° 2010-413 du 27 avril 2010 qui transpose dans le droit interne les dispositions de la directive 2008/9/CE.

Entrées en vigueur le 1er janvier 2010, les nouvelles dispositions font partie intégrante de l’ensemble législatif communautaire dit « Paquet TVA ». Elles comprennent l’instauration d’une procédure de remboursement dématérialisée exposée ci-dessous. Ces modalités ont pour corollaire des règles de territorialité modifiées, touchant la plupart des prestations services (1).

Pour prétendre au remboursement, l’assujetti non établi dans l’Etat membre du remboursement doit effectuer des opérations déductibles de TVA dans l’Etat membre dans lequel il est établi (art. 6 de la directive 2008/9/CE).

S’agissant d’opérations n’ouvrant que partiellement droit à déduction, le requérant devra informer l’administration de la proportion du montant de la partie déductible de la taxe, et à cette fin remplir et télétransmettre une déclaration d’ajustement de prorata.

(1) Ces règles sont définies par la directive 2008/8/CE du 12 février 2008 (JOUE L 44 du 20 février 2008) modifiant les articles 43 et suivants de la directive de base 2006/112/CE. Elles prévoient que les prestations de service réalisées entre assujettis sont dorénavant imposées au lieu d’établissement du preneur et non plus au lieu d’établissement du prestataire.
Dans certains cas, un assujetti preneur d’une prestation délivrée par un prestataire établi dans un autre Etat membre doit évaluer lui-même la TVA (principe d’autoliquidation). A noter que les prestations de service portant sur la restauration, la location de moyens de transport, les services culturels, sportifs, scientifiques ou éducatifs et les prestations de services de télécommunication et celles réalisées électroniquement ne seront imposables au lieu où ces prestations sont réputées être réalisées, qu’ultérieurement.

3. Modalités de transmission de la demande ; périodes de remboursement

La demande de remboursement de la TVA doit être remplie puis télétransmise, sous sa forme complète, dans l’espace dédié du portail de l’administration compétente de l’Etat membre d’établissement (voir le 7 ci-dessous), au plus tard le 30 septembre de l’année civile suivant la période de remboursement (art. 15 de la directive 2008/9/CE).

La période prise en compte pour le remboursement ne peut excéder une année civile, ni être inférieure à trois mois sauf si la période considérée constitue le solde d’une année civile.

4. Seuils de remboursement à prendre en compte

Lorsque la période du remboursement est comprise entre une année civile et trois mois civils, le seuil de remboursement est fixé, quel que soit l’Etat membre de remboursement, à la somme de 400 euros (ou sa contre-valeur en monnaie nationale si l’Etat membre est situé hors zone euro).

Lorsque la période correspond à une année civile ou à son solde, le seuil de remboursement est fixé à la somme de 50 euros (ou sa contre-valeur en monnaie nationale).

5. Informations à fournir dans la demande ou en complément de celle-ci

Conformément à l’article 8 de la directive 2008/9/CE, la demande de remboursement (ou le cas échéant la déclaration d’ajustement de prorata) doit comporter les informations suivantes :

  • coordonnées complètes du requérant et son adresse électronique
  • activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services sont acquis
  • période de remboursement couverte par la demande
  • déclaration du requérant certifiant qu’aucune livraison de bien ou prestation de service n’est réputée être effectuée pendant la période du remboursement (sauf opérations visées au b de l’article 3 de la directive)
  • n° d’identification TVA ou n° d’enregistrement fiscal du requérant
  • coordonnées bancaires complètes (n° IBAN et BIC)

Ces informations doivent être complétées pour chaque Etat membre, et pour chaque facture mentionnant la TVA dont le remboursement est sollicité, par les informations reprises à l’article 8 paragraphe 2 de la directive à savoir :

  • coordonnées du fournisseur ou du prestataire et son n° d’identification
  • préfixe de l’Etat membre de remboursement
  • date et n° de facture ou du document d’importation
  • base d’imposition et montant de la TVA
  • montant déductible calculé le cas échéant après application d’un prorata (déductibilité partielle)
  • proportion de déductibilité exprimée en pourcentage
  • nature des biens ou services acquis, ventilée selon les codes prévus à l’article 9 de la directive.

L’administration de l’Etat membre en charge du remboursement peut exiger du requérant la production par voie électronique, à l’appui de la demande, d’une copie scannée de la facture dès lors que la base d’imposition atteint ou excède un montant de 1000 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale (montant réduit à 250 euros dans le cas des dépenses de carburant). Elle peut également spécifier la langue à utiliser par les requérants.

6. L’instruction de la demande ; les délais d’instruction et de remboursement

L’administration de l’Etat membre d’établissement doit accuser réception de la demande dans les meilleurs délais (art. 15 de la directive), au moyen de l’application hébergée par le portail électronique décrit au 7 ci-dessous.

L’administration de l’Etat membre en charge du remboursement, pour sa part, doit notifier au requérant la date à laquelle sa demande a été reçue, dans les meilleurs délais et toujours par voie électronique (art. 19). Elle doit en outre lui notifier sa décision d’accepter ou de rejeter sa demande, ceci dans un délai de quatre mois à compter de sa date de réception. Toute décision de rejet fait l’objet d’un avis motivé.

Des informations supplémentaires peuvent être exigées ; le requérant dispose dans ce cas du délai d’un mois pour les fournir. Le délai total imparti à l’administration pour statuer sur la demande est alors fixé à six mois, ou huit mois dans certaines circonstances, à compter de sa date de réception (art. 21 de la directive).

En cas d’acceptation de la demande, le remboursement est effectué par l’administration de l’Etat membre de remboursement au plus tard dix jours ouvrables à compter de l’expiration des délais précités.

7. Le portail électronique de remboursement aux assujettis non établis

Le portail fiscal électronique dédié mis en place dans chaque Etat membre constitue la pièce maîtresse du dispositif exposé ci-dessus. Les administrations nationales échangent entre elles, via un réseau sécurisé, l’ensemble des informations recueillies par les différents portails.

Ainsi, les assujettis établis en France qui sollicitent le remboursement de la TVA qu’ils ont supportée dans un autre Etat membre, doivent depuis le 8 janvier 2010 transmettre leur demande via le portail dédié de démarches en ligne mis en place par la Direction générale des finances publiques (DGFIP).

Ce portail accessible dans l’espace « abonnés » de la rubrique « Professionnels » du site Internet : www.impots.gouv.fr , fournit également les informations utiles et les modes opératoires à l’aide d’exemples précis ou de modèles d’écrans. Un programme « suivre une démarche » permet en outre la consultation de l’état d’avancement de la demande par l’entreprise requérante.

Pour accéder à la procédure, le requérant doit au préalable être inscrit dans l’espace abonnés du site, détenir un certificat électronique référencé par le ministère des finances ou un certificat fiscal équivalent, et remplir un formulaire d’adhésion en ligne. A noter : un usager professionnel peut agir pour le compte de l’entreprise en qualité de représentant légal ou de personne mandatée.

Les entreprises étrangères non établies en France, souhaitant bénéficier du remboursement de la taxe supportée en France, doivent pour ce qui les concerne présenter leur demande via le portail électronique mis à leur disposition par l’administration compétente de leur pays d’établissement.

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