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2011.07.04 Régime des échanges CE-îles Féroé

1. Champ d’application de l’accord

Sont concernés par l’accord les produits suivants, originaires des parties contractantes au sens de l’accord :

  • les produits industriels classés au nos 25 à 97 de la nomenclature combinée (à l’exception toutefois des albumines citées à l’annexe I de l’accord)
  • les produits de la pêche repris au protocole n° 1 de l’accord
  • les produits agricoles transformés repris au protocole n° 2 de l’accord
  • à l’importation dans la Communauté : les viandes et préparations de viandes et les aliments pour poissons, cités à l’article 1 du protocole n° 4 de l’accord
  • à l’importation dans les îles Féroé : les produits agricoles des chapitres 1 à 24 du système harmonisé, à l’exception des produits mentionnés à l’article 2 du protocole n° 4 de l’accord.

2. Régime tarifaire des échanges

Sous réserve des dispositions citées dans les alinéas qui suivent, les produits couverts par l’accord bénéficient dans les échanges entre parties contractantes de la suppression de tout droit de douane ou taxe d’effet équivalent.

Les parties contractantes peuvent percevoir, à l’importation des produits agricoles transformés repris en annexe du protocole n° 2 de l’accord, un élément agricole (EA), basé sur la quantité de produits agricoles de base qui sont entrés dans la fabrication des produits.

Par ailleurs, les produits de la pêche repris au protocole n° 1 de l’accord, originaires des îles Féroé, ne bénéficient de l’exemption de droit de douane à l’entrée de la CE que dans le cadre de contingents ou de plafonds tarifaires ou encore d’une surveillance statistique (voir l’annexe de ce protocole). L’exemption en question ne s’applique que si le prix franco frontière, tel que défini par les règlements (CEE) nos 3759/92 et 3318/94, est au moins égal au prix de référence qui est fixé par la Communauté pour les produits concernés.

Les viandes et préparations de viande des espèces ovine et caprine et les aliments pour poissons, repris à l’article 1 du protocole n° 4 de l’accord, ne bénéficient de l’exemption des droits de douane à l’entrée de la Communauté que dans la cadre des contingents tarifaires qui sont précisés dans ce protocole.

Enfin, l’exemption des droits de douane accordée par les îles Féroé aux produits agricoles d’origine communautaire des chapitres 1 à 24 du système harmonisé, ne s’applique pas aux produits mentionnés à l’article 2 du protocole n° 4 de l’accord (viandes, abats, préparations, farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats, des espèces ovine ou caprine ; lait et produits laitiers des positions tarifaires 04 01, 04 02 et 04 03).

3. Mesures de libéralisation des échanges

Toute restriction quantitative est supprimée dans les échanges de marchandises entre parties contractantes, sauf dans les cas justifiés touchant à la sécurité ou la moralité publiques, la protection de l’environnement, la protection des trésors nationaux, etc.

La libéralisation des échanges ne fait pas obstacle à l’adoption d’éventuelles mesures de sauvegarde en cas de difficulté constatée dans l’activité économique des parties contractantes (art. 26 à 30 de l’accord).

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