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2011.07.04 Accords sur le commerce CE/Arym, CE/Croatie, CE/Albanie, CE/Monténégro, CE/Bosnie-Herzégovine et CE/Serbie

1. Bases réglementaires, dates d’application et principes

  • Décision du Conseil du 9 avril 2001 parue au JOCE L 124 du 4 mai 2001 (CE-Arym)
  • Décision du Conseil CE / Arym du 22 décembre 2003 parue au JOUE L 346 du 31 décembre 2003 (nouvelles concessions agricoles à l’entrée de l’Arym)
  • Décision du Conseil du 29 octobre 2001 parue au JOCE L 330 du 14 décembre 2001 (CE-Croatie)
  • Décision du Conseil du 12 juin 2006 parue au JOUE L 239 du 1er septembre 2006 (CE-Albanie). Texte de l’accord définitif joint à la décision 2009/332/CE,Euratom du 26 février 2009 (JOUE L 107 du 28 avril 2009)
  • Règlement CE n° 1616/2006 du 23 octobre 2006 paru au JOUE L 300 du 31 octobre 2006 (CE-Albanie, mesures d’application))
  • Décisions parues aux BOD nos 6554 du 19 juin 2002 (Croatie) et 6557 du 11 juillet 2002 (Arym)
  • Décision du Conseil du 15 octobre 2007 parue au JOUE L 345 du 28 décembre 2007 (CE-Monténégro)
  • Règlement CE n° 140/2008 du 19 novembre 2007 paru au JOUE L 43 du 19 février 2008 (CE-Monténégro, mesures d’application)
  • Décision du Conseil du 16 juin 2008 parue au JOUE L 169 du 30 août 2008 (CE-Bosnie-Herzégovine) Règlement CE n° 594/2008 du 16 juin 2008 paru au JOUE L 169 du 30 août 2008 (CE-Bosnie-Herzégovine, mesures d’application)
  • Décision du Conseil du 29 avril 2008 parue au JOUE L 28 du 30 janvier 2010 (CE-Serbie)
  • Mesure commerciales exceptionnelles pour pays Balkans Occidentaux (JOUE L 347/2011)
Ces accords sur le commerce et les mesures d’accompagnement visent à mettre en application, dès le 1er juin 2001 (Arym), le 1er janvier 2002 (Croatie),le 1er décembre 2006 (Albanie), le 1er janvier 2008 (Monténégro), le 1er juillet 2008 (Bosnie-Herzégovine) et le 8 décembre 2009 (Serbie), le volet commercial des accords de stabilisation et d’association (ASA) signés par la Communauté et les pays concernés à Luxembourg le 9 avril 2001 (Arym), le 29 octobre 2001 (Croatie), le 12 juin 2006 (Albanie), le 15 octobre 2007 (Monténégro), le 16 juin 2008 (Bosnie-Herzégovine) et le 29 avril 2008 (Serbie).Les six accords se fondent sur la notion de réciprocité des concessions et doivent permettre l’instauration progressive d’une zone de libre-échange entre les parties contractantes à chacun des accords, jusqu’en 2011 pour l’Arym, 2008 pour la Croatie, 2012 pour le Monténégro, 2013 pour la Bosnie-Herzégovine et 2016 pour l’Albanie et la Serbie.

2. Mesures de libéralisation des échanges

Dès l’entrée en vigueur de chaque accord, toute restriction quantitative est supprimée dans les échanges de marchandises entre les parties contractantes à chacun des accords, sauf dans les cas justifiés touchant à la sécurité ou la moralité publiques, la protection de l’environnement, etc.

Le protocole n° 1 de l’accord CE/Arym relatif aux produits textiles et d’habillement précise toutefois que ces derniers restent soumis aux dispositions prévues par l’accord CE/Arym sur le commerce des produits textiles, notamment pour ce qui concerne le système de double contrôle  . Par ailleurs les importations dans la CE des produits sidérurgiques originaires de l’Arym et de l’Albanie, bien que libres de contingents, font l’objet des dispositions des protocoles n° 1 (Albanie) et n° 2 (Arym) des accords notamment en matière de double contrôle.

Le protocole n° 1 de l’accord CE/Croatie précise que les mesures de double contrôle s’appliquent aux produits textiles et d’habillement au titre de l’accord CE/Croatie sur le commerce des produits textiles.

La libéralisation des échanges prévue par les accords ne fait pas obstacle à l’adoption d’éventuelles mesures de sauvegarde en cas de difficultés survenant dans un ou plusieurs secteurs de l’activité économique des parties contractantes (CE-Arym et CE/Bosnie-Herzégovine : art. 24 ; CE-Croatie et CE-Albanie : art. 25 ; CE-Monténégro : art. 26 ; CE/Serbie : art. 27).

3. Dispositions tarifaires applicables aux produits industriels

a) Importation dans la Communauté

Tous les produits industriels originaires de l’Arym, de la Croatie, de l’Albanie, du Monténégro, de la Bosnie-Herzégovine et de la Serbie bénéficient de l’exemption des droits de douane à l’entrée de la Communauté.

b) Importation dans l’Arym

A l’exception de ceux mentionnés dans les annexes I et II de l’accord,les produits industriels originaires de la CE bénéficient depuis le 1erjuin 2001 de l’exemption des droits de douane à l’entrée de l’Arym (à noter toutefois un désarmement douanier progressif pour certains articles textiles repris à l’annexe I du protocole n° 1 de l’accord concerné).

Pour ce qui concerne les produits cités à l’annexe I de l’accord (repris sous tout ou partie des chapitres SH 25, 31 à 35, 37 à 40, 43, 44, 48,68 à 74, 76, 78, 79, 82 à 85, 87 et 94), les droits de douane perçus àl’entrée de l’Arym sont réduits de 10% par an à compter du 1er janvier 2002, jusqu’à suppression totale le 1er janvier 2011.

Les droits de douane perçus par l’Arym sur les produits cités à l’annexe II (repris sous tout ou partie des chapitres 25, 27, 30, 32, 34, 39, 40,42 à 44, 48, 64, 73, 76, 83 à 87 et 94), sont pour leur part démantelés au cours d’une période s’étendant du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2011.

c) Importation en Croatie

Sauf exception (notamment les articles textiles repris dans le protocole en° 1 de l’accord), les droits de douane applicables aux produits industriels originaires de la CE ont été supprimés à l’entrée de la Croatie, soit dès l’entrée en vigueur de l’accord, soit au terme d’un calendrier arrivé à échéance le 1er janvier 2007.

d) Importation en Albanie

A l’exception des produits cités à l’annexe I de l’accord, les produits industriels originaires de la CE bénéficient depuis le 1er décembre 2006 de l’exemption des droits de douane à l’entrée de l’Albanie.

Les produits cités à l’annexe I de l’accord (repris sous tout ou partie des chapitres SH 25, 27, 31, 33, 34, 39, 40, 64, 69, 72 à 74, 85, 94) voient leurs droits de douane démantelés au cours d’une période s’étendant du 1er décembre 2006 au 1er janvier 2011.

e) Importation au Monténégro

A l’exception des produits cités à l’annexe I de l’accord correspondant, les produits industriels originaires de la CE sont exemptés de droits de douane à l’entrée du Monténégro depuis l’entrée en vigueur de l’accord correspondant.

Les droits de douane applicables aux produits cités à l’annexe I de l’accord (repris sous tout ou partie des chapitres SH 25, 33, 34, 36, 38 à 42, 44,48, 49, 51, 52, 61 à 64, 68, 69, 72, 73, 76, 83 à 85, 87, 94) sont démantelés au cours de la période s’étendant du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2012.

f) Importation en Bosnie-Herzégovine

A l’exception de ceux cités à l’annexe I de l’accord, tous les produits industriels originaires de la CE bénéficient à compter du 1er juillet 2008 ,date d’entrée en application de l’accord, de l’exemption de droits de douane à l’entrée de la Bosnie-Herzégovine.

L’annexe I comprend la partie I a visant certains produits pour lesquels le désarmement tarifaire progressif et total est arrivé à échéance le 1er juillet 2009, et la partie I b visant pour sa part des produits pour lesquels ce désarmement est arrivé à échéance le 1er janvier 2010.

  • L’annexe I c, qui vise certains produits des chapitres SH 25, 27, 28, 34,40, 42, 43, 48, 57, 61 à 66, 69 à 71, 87, 93, 95 et 96 pour lesquels les droits de douane sont abaissés de 10% le 1er juillet 2008, de 20% chaque 1er janvier des années 2009, 2010 et 2011, et de 10% le 1er janvier 2012 (date de leur suppression totale).

e) Importation en Serbie

A l’exception des produits cités aux annexes I a, I b et I c de l’accord correspondant, les produits industriels originaires de la CE bénéficient depuis l’entrée en vigueur de l’accord de l’exemption des droits de douane à l’entrée de la Serbie.

Les produits cités à l’annexe I a de l’accord (repris sous tout ou partie des chapitres SH 25, 27 à 36, 38 à 40, 42, 44, 46, 48, 49, 65 à 74, 76,82 à 85, 87, 89 à 91, 94 à 96) ont bénéficié d’un calendrier de démantèlement tarifaire total qui a pris fin le 1er février 2011.

Les produits cités à l’annexe I b de l’accord (repris sous tout ou partie des chapitres SH 29, 30, 32 à 36, 38 à 40, 42 à 44, 46, 48, 49, 64 à 74,76, 82 à 87, 90, 91, 94 à 97) voient les taux des droits progressivement démantelés au cours de la période s’étendant du 1er février 2009 au 1er février 2013.

Enfin, les produits cités à l’annexe I c de l’accord (repris sous tout ou partie des chapitres SH 30, 33, 36, 38 à 40, 42, 44, 48, 49, 64, 67à 74, 76, 82, 84, 85, 87, 93 à 96) voient les taux des droits progressivement démantelés au cours de la période s’étendant du 1er février 2009 au 1er février 2013.

4. Dispositions tarifaires applicables aux produits agricoles

a) Importation dans la Communauté

A l’entrée de la CE, tous les produits agricoles originaires de l’Arym ,de la Croatie, du Monténégro, de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Serbie bénéficient de l’exemption des droits de douane.

Font toutefois exception à cette règle, notamment, les marchandises relevant des positions SH 01-02, 02-01, 02-02 et 22-04 (1), ainsi que celles despositions 17-01 et 17-02 originaires de l’Albanie, du Monténégro et dela Bosnie-Herzégovine et les poissons d’eau douce ou de mer qui bénéficient de droits réduits ou nuls dans la limite de contingents tarifaires, et certains produits agricoles transformés (cf. protocole n° 3 des accords CE/Arym et CE/Croatie, n° 2 de l’accord CE/Albanie et n° 1 de l’accord CE/Monténégro, de l’accord CE/Bosnie-Herzégovine et de l’accord CE/Serbie).

b) Importation dans l’Arym, en Croatie, en Albanie, au Monténégro, en Bosnie-Herzégovine et en Serbie

Les annexes IVa des accords CE/Arym (modifiée) et CE/Croatie, IIa de l’accord CE/Albanie et III a des accords CE/Monténégro, CE/Bosnie-Herzégovine et CE/Serbie, reprennent la liste des produits agricoles originaires de la CE qui bénéficient, dès l’entrée en vigueur des accords, de l’exemption des droits de douane.

Les autres annexes mentionnées dans chacun des accords contiennent les listes des produits agricoles originaires de la CE pour lesquels l’exemption tarifaire est consentie à l’entrée de chacun des pays concernés, soit dans le cadre d’un démantèlement progressif, soit dans la limite des contingents tarifaires qui y sont précisés.

Enfin, les droits de douane ne sont que progressivement démantelés en ce qui concerne certains produits agricoles transformés (cf. protocole n°3 des accords CE/Arym et CE/Croatie, n° 2 de l’accord CE/Albanie et n°1 de l’accord CE/Monténégro, de l’accord CE/Bosnie-Herzégovine et de l’accord CE/Serbie), et un démantèlement tarifaire est opéré sur certains produits de la pêche selon les modalités prévues à l’article 15 des accords (article13 pour ce qui concerne l’accord CE/Bosnie-Herzégovine).

(1) Les dispositions commerciales applicables aux échanges de vins et spiritueux font l’objet de protocoles distincts parus au JOCE L 342 du 27 décembre 2001, du protocole n° 3 pour ce qui concerne l’accord CE/Albanie, du protocole n° 2 pour ce qui concerne les accords CE/Monténégro et CE/Serbie et du protocole n° 6 pour ce qui concerne l’accord CE/Bosnie-Herzégovine.

5. Règles d’origine applicables aux échanges CE/Arym, CE/Croatie, CE/Albanie, CE/Monténégro, CE/Bosnie-Herzégovine et CE/Serbie

Le régime préférentiel d’échanges prévu par les accords ne vise que les marchandises originaires des parties contractantes au sens des règles définies par le protocole n° 4 des accords (n° 3 pour ce qui concerne l’accord CE/Monténégro et l’accord CE/Serbie). Ces règles se fondent sur le dispositif mis en place pour la plupart des accords préférentiels conclus par l’Union européenne.

On observera toutefois qu’il est fait application de la clause de non-ristourne des droits de douane (« no drawback ») normalement exigible dans la justification de l’origine préférentielle des marchandises produites à l’aide de matières non originaires  et qu’il existe pour certains produits industriels la possibilité de bénéficier d’une procédure d’envois échelonnés sous le couvert d’un seul certificat de circulation EUR 1.

Dans le cadre de chacun de ces accords, les règles habituelles de cumul bilatéral d’origine des marchandises sont applicables.

En outre, les articles 3 et 4 des protocoles  » origine  » des accords instaurent un système de cumul multilatéral partiel (dit aussi diagonal) de l’origine, mettant en jeu les matières originaires des autres pays participant au processus de stabilisation et d’association prévu par l’Union, et aussi de la Turquie (1).

Ce système est en tout point similaire à celui du cumul pan européen de l’origine.

Pour qu’il soit applicable, il convient de s’assurer que les pays de production finale et de destination finale ont bien conclu les accords de libre-échange appropriés avec les pays de provenance des matières utilisées. Faute de ceci, ces matières, dès lors considérées comme non originaires, n’ouvrent pas droit au dispositif préférentiel prévu par les accords (2).

Enfin, les règles de justification de l’origine préférentielle  se basent sur la présentation d’un certificat de circulation EUR 1 ou l’apposition par l’exportateur, sur la facture, d’une déclaration d’origine dûment signée.

 

(1) Concernant l’accord UE/Croatie, voir la décision n° 1/2011 du Conseil de stabilisation et d’association UE-Croatie du 5 mai 2011 (JOUE L 156 du 15 juin 2011) modifiant le protocole n° 4 à l’accord (définition de la notion de produits originaires).

(2) A cette fin, la Commission européenne publie un tableau régulièrement actualisé, reprenant les dates d’application effective du système de cumul par les pays concernés (cf. JOUE C 154 du 31 mai 2012, page 13).

 

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