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2011.07.04 Ouvrages plaqués ou doublés de métaux précieux

Aux termes de l’article 551 du CGI, ne peuvent prétendre à l’appellation plaqué les ouvrages recouverts de métal précieux d’un titre inférieur à 500 millièmes qu’il s’agisse d’or, d’argent ou de platine.

L’épaisseur de la couche de métal précieux doit répondre aux conditions suivantes :

1° Ouvrages recouverts de platine ou d’or :

  • permettre qu’une ou plusieurs coquilles homogènes du métal précieux, gardant les formes de l’objet, subsistent après dissolution du métal commun ou de la matière de support
  • atteindre 5 microns pour les articles d’horlogerie et 3 microns pour les ouvrages autres que ceux d’horlogerie, sans tolérance de dispersion ;

2° Ouvrages d’orfèvrerie recouverts d’argent : être conforme aux dispositions de la norme NF D. 29004 ;

3° Ouvrages recouverts d’argent, autres que ceux d’orfèvrerie : atteindre 10 microns.

Lorsque la couche de métal précieux ne répond pas à ces conditions, les ouvrages recouverts de platine ou d’or ne peuvent être vendus que sous la dénomination « platiné » ou « doré » ; de même les ouvrages recouverts d’argent ne peuvent recevoir l’appellation de « Métal argenté ».

Avant d’effectuer leurs opérations, les opérateurs doivent faire connaître au bureau de garantie compétent la composition du substrat et le titre du métal précieux utilisé.

Les ouvrages importés des pays tiers doivent être marqués du poinçon « borne » et les ouvrages en provenance de l’Union européenne du poinçon « carré ».

Lors des opérations d’importation, les ouvrages n’ont pas à être présentés au service de la garantie puisqu’ils ne sont pas passibles de ce droit : c’est le service des douanes qui est chargé de constater la présence des poinçons de responsabilité apposés par l’importateur ou le fabricant.

 

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