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2011.07.04 Déduction de la TVA

1. Principe

Sauf dans le cas où ils sont autorisés à acheter en franchise les exportateurs reçoivent, grevés de TVA, les matières premières, produits, biens et services nécessaires à leur exploitation.

La TVA acquittée en amont par l’entreprise dans la chaîne de production d’une marchandise est globalement déductible de la TVA dont l’entreprise exportatrice est redevable au titre de ses affaires taxables pour une période déterminée.

L’imputation s’effectue sur chaque déclaration de chiffre d’affaires. Cette imputation ne présente aucune difficulté lorsque les ventes à l’intérieur sont suffisamment importantes pour permettre la déduction totale de la taxe payée en amont. Dans le cas contraire, pour une période déterminée, la déduction de la TVA payée en amont n’est réalisée qu’à concurrence de la TVA due pour cette période et le reliquat est reporté, pour imputation, sur la période suivante. Ce reliquat, ou crédit de taxe, sera déduit de la TVA due pour cette nouvelle période.

Toutefois, ce reliquat, qu’il n’est pas toujours possible de résorber par imputations successives, peut également faire l’objet de remboursement

2. La règle du décalage d’un mois abolie

Jusqu’au 1er juillet 1993, les entreprises étaient autorisées à déduire la TVA ayant grevé leurs achats de biens et services ne constituant pas des immobilisations à raison de 10% au titre du mois de ces achats et 90% le mois suivant.

A compter de cette date et conformément à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 (JORF du 23), cette disposition dite « règle du décalage d’un mois » est supprimée.

Les entreprises déduisent ainsi, le mois même de la naissance du droit à déduction, la totalité de la taxe déductible.

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