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2011.07.04 Opérations exonérées

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de marchandises et plus généralement de biens meubles corporels (art. 262 du CGI).

1. Territoires d’exportation : définition

L’exonération s’applique aux exportations à destination : des pays tiers (y compris Andorre), des DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion), des autres parties de la Communauté exclues de son territoire fiscal (Canaries, Mont Athos, etc.), des TOM (Nlle-Calédonie, Polynésie Française, Îles Wallis et Futuna) et des collectivités territoriales (Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon).

Les ventes et les livraisons à destination des zones franches du Pays de Gex, de la Corse et de la Principauté de Monaco, ne donnent pas lieu à exonération de la TVA, ces territoires faisant partie, du point de vue fiscal, du territoire métropolitain.

Toutefois, les ventes de certaines marchandises expédiées de France continentale à destination de la Corse bénéficient d’un régime de faveur en ce qui concerne leur imposition à la TVA (art. 297 du CGI) ; les principales catégories de marchandises auxquelles s’applique ce régime (réfaction du chiffre d’affaires imposable) sont indiquées ci-dessus.

Sont également exclues de l’exonération les ventes et livraisons en France aux personnels des missions diplomatiques et consulaires et aux organismes internationaux.

Des exceptions ont été prévues en ce qui concerne les automobiles et les articles de bijouterie. Par ailleurs, ces différentes représentations étrangères peuvent, dans certains cas, obtenir de l’administration le remboursement de la TVA payée à leurs fournisseurs.

2. Exportations exonérées

L’article 262-I du CGI exonère les exportations de marchandises (et plus généralement de biens meubles corporels), c’est-à-dire les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par le vendeur ou pour son compte. Sont assimilées à des exportations les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par un acheteur qui n’est pas établi en France ou pour son compte (sous réserve de certaines exclusions fixées à l’article 262-I du CGI relatives à des opérations réalisées par des particuliers).

3. Bénéficiaires de l’exonération

L’exonération de la TVA est accordée quel que soit le régime d’imposition de l’entreprise exportatrice (réel, simplifié, forfaitaire) mais selon des modalités variables suivant le régime. Les indications qui suivent concernent plus particulièrement les entreprises assujetties sur la base du chiffre d’affaires réel.

L’exonération de la TVA n’est acquise qu’au producteur ou au négociant qui réalise l’exportation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un commissionnaire (commissionnaire exportateur ou commissionnaire en marchandises) ou d’un mandataire assimilé.

Ainsi le fournisseur d’un négociant exportateur ne peut bénéficier de l’exonération et, sauf application de l’article 275 du CGI, ce fournisseur doit facturer TVA comprise.

Par dérogation, certaines opérations effectuées par des sociétés de commerce extérieur, agréées par la Direction régionale des douanes compétente bénéficient d’une procédure particulière de dédouanement se caractérisant, en matière de TVA, par l’octroi de la qualité d’exportateur au seul fournisseur.

Un exemplaire de la déclaration d’exportation, visé par les services douaniers, est remis au fournisseur pour valoir justificatif d’exportation.

4. Cas particulier des opérations d’exportation réalisées par des entreprises étrangères

Les entreprises étrangères n’ayant pas d’établissement en France et qui, à partir de ce pays, exportent des marchandises à destination de l’étranger peuvent prendre la qualité d’expéditeur réel au point de vue douanier et fiscal. Dans ce cas, elles peuvent, comme les entreprises françaises, bénéficier de l’exonération de la TVA à l’exportation et récupérer la taxe qui a grevé en France les livraisons de marchandises et les prestations de services nécessaires à ces opérations, sous réserve qu’elles désignent un représentant fiscal. Ce dernier domicilié en France et accrédité auprès du Service des impôts (art. 289 A du CGI) doit accomplir les formalités prévues à l’article 74-1 de l’annexe III du CGI .

Bien entendu, le vendeur ne peut, pour les marchandises livrées en France, avoir également la qualité d’exportateur. Il est tenu de vendre en taxe acquittée, sauf si le représentant fiscal de l’acquéreur lui remet une attestation d’achat en franchise.

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