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2011.07.04 Exportation de poudres et substances explosives

1. Généralités

L’exportation des poudres et substances explosives (1) est soumise à des formalités spéciales, notamment à des autorisations particulières d’une validité d’un an, qui doivent être demandées et sont délivrées dans des conditions définies par l’arrêté du 4 octobre 2007 (JORF du 25 octobre) qui abroge l’arrêté du 10 mars 2003 (JORF du 29 mars). Voir également le décret n° null du 5 octobre 2006 (JORF du 6 octobre).

2. Poudres et substances explosives destinées à des fins militaires (2)

Sur avis favorable des ministres de la défense, des affaires étrangères et de l’intérieur, les entreprises peuvent être autorisées à exporter les produits visés. Une demande établie à cet effet pour chaque opération sur imprimé CERFA n° 13375*01, est à adresser au SETICE (Service des titres du commerce extérieur, voir n° 8-0120-2.a).

La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la preuve que les produits seront directement livrés aux autorités qualifiées du pays importateur ou à un établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet.

Le bénéficiaire de l’autorisation doit adresser au préfet du département du lieu de départ des produits, une déclaration relative à la nature et la quantité des produits à exporter et aux modalités d’exécution du transport. Le récépissé de cette déclaration est à présenter au bureau de dédouanement et à celui de sortie du territoire. L’arrivée à destination et la mise à la consommation doivent être garanties par un acquit-à-caution.

3. Poudres et substances explosives destinées à un usage civil

Les demandes d’autorisation d’exportation des produits visés, établies sur imprimé CERFA n° 12697*01, doivent être adressées à la DGE, Service des industries manufacturières et des activités postales (SIMAP, voir adresse au n° 8-0340).

Il existe en outre une autorisation de transfert utilisable dans les cas définis par le décret du 10 septembre 1971 modifié et dont la demande établie sur imprimé (modèle CERFA 12697*01) est à adresser au SETICE.

Remarque : Les exportations de poudres et substances explosives incorporées à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition ne sont pas soumises aux dispositions résumées au n° 2-9620 ci-dessus, la réglementation faisant l’objet des nos 2-9600 et s. leur demeurant applicable.

(1) La liste des produits faisant l’objet de cette réglementation, fixée par l’arrêté du 18 décembre 1972 (JORF du 25 janvier 1973), figure à l’annexe IV de la décision des douanes n° 78-246 du 18 avril (BOD n° 3675 du 18 avril 1978). Les conditions d’agrément de ces produits sont définies par les dispositions du décret 90.153 du 16 février 1990 (JORF du 18 février 1990).

(2) Il s’agit de celles qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes : pouvoir servir à un usage militaire, être cédées ou être destinées à une cession, directe ou indirecte, aux armées françaises et étrangères.

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