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2011.07.04 Produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés

1. Bases réglementaires

  • Directive 1999/45/CE du 31 mai 1999 (JOCE L 200 du 30 juillet 1999) modifiée, relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses y compris les solvants et les pesticides.
  • Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 (JOCE L 230 du 19 août 1991) modifiée, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Observations :

  • La directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 modifiée sera abrogée et remplacée, avec effet au 14 juin 2011, par le règlement CE n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 (JOUE L 309 du 24 novembre 2009)
  • La directive 1999/45/CE du 31 mai 1999 modifiée (qui a abrogé la directive 78/631/CEE modifiée) sera pour sa part abrogée et remplacée, avec effet au 1er décembre 2010 (produits classifiés comme substances) et au 1er juin 2015 (produits classifiés comme mélanges), par le règlement CE n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008).

La directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 ambitionne de rapprocher les différentes réglementations des Etats membres relatives aux conditions d’autorisation, de mise sur le marché, d’utilisation et de contrôle des produits phytopharmaceutiques.

Essentiellement, le terme « produit phytopharmaceutique » désigne les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et destinées à :

  • protéger les végétaux ou les produits végétaux des organismes nuisibles ou prévenir l’action de ceux-ci,
  • exercer une action sur les processus vitaux des végétaux,, pour autant qu’il ne s’agisse pas de substances nutritives,
  • assurer la conservation des végétaux,
  • détruire les végétaux indésirables,
  • ou détruire les parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.

Le terme « végétaux » désigne pour sa part les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences ; celui de « produits végétaux » , les produits d’origine végétale non transformés ou ayant subi une préparation simple telle que mouture, séchage ou pression.

Seules les substances actives autorisées (reprises sur la liste communautaire prévue à l’annexe I de la directive) peuvent être employées. Ces dernières doivent être classées, emballées et étiquetées conformément à la directive 1999/45/CE du 31 mai 1999
modifiée.

Les articles 4 et suivants de la directive 91/414/CEE fixent les modalités d’autorisation des produits phytopharmaceutiques, et les articles 15 et suivants les conditions générales d’emballage et d’étiquetage de ces produits.

2. Champ d’application

Cette réglementation s’applique à l’importation sur l’ensemble du territoire douanier, elle s’étend à tous les régimes douaniers y compris la réimportation des produits français : seul le transit de frontière à frontière sans rupture de charge reste libre.

3. Procédure à l’importation

L’importation de ces produits (1) n’est autorisée que dans la mesure où la déclaration en douane est accompagnée de la copie de l’un des documents suivants délivrés par le ministère de l’agriculture.

a) Décision d’homologation

Elle est accordée pour une période de 10 ans sur demande déposée par le responsable de la mise sur le marché français, résidant dans la CE.

b) Autorisation provisoire de vente

Elle est accordée pour une période de 4 ans (sauf reconduction exceptionnelle pour une période maximale de 2 ans), sur demande du responsable de la mise sur le marché français, résidant dans la CE.

c) Autorisation de distribution pour expérimentation

Elle est accordée pour une période de 1 an à compter de la date de notification, sur demande déposée par le responsable de la distribution résidant dans la CE.

d) Autorisation provisoire d’importation

Les conditions d’octroi et de validité sont fixées par le ministère de l’agriculture.

(1) Certains produits qualifiés de « produits industriels simples » (chaux, soufre, etc.) peuvent être importés sans être homologués ni soumis à autorisation. Leur importation est soumise à la fourniture de certains renseignements (Cf. section II, B3 de la décision des douanes).

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